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JURITEXT000007052287

JURITEXT000007052287 CXCXAX2005X02X01X00065X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/22/JURITEXT000007052287.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 février 2005, 03-13.456, Publié au bulletin 2005-02-08 Cour de cassation Cassation partielle. 03-13456 Bulletin 2005 I N° 65 p. 57 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Dijon, 2003-01-14 2003-01-14 M. Ancel. M. Cavarroc. la SCP Boutet, Me Blondel. M. Chauvin. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1433 du Code civil ; Attendu qu'il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci ; que, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de remploi ; Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 18 septembre 1976 sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts et ont divorcé le 28 avril 1997 ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande de récompense fondée sur le règlement d'impositions communes et l'apurement du découvert d'un compte joint des époux au moyen de ses fonds propres portés au crédit de ce compte, l'arrêt attaqué, statuant sur les difficultés nées de la liquidation de la communauté, énonce que celle-ci ne démontre pas que ces paiements ont laissé subsister un profit pour la communauté dont les dépenses excédaient notoirement ses facultés ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé l'encaissement de deniers propres par la communauté, dont se déduisait, à défaut de preuve contraire, le droit à récompense, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande de récompense au titre du réglement de dettes fiscales communes et de l'apurement du découvert du compte joint des époux au moyen de ses fonds propres, l'arrêt rendu le 14 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq. COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues à l'un des époux - Conditions - Profit tiré des biens propres par la communauté - Cas - Encaissement par la communauté - Portée. COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues à l'un des époux - Conditions - Profit tiré des biens propres par la communauté - Preuve - Charge - Détermination - Portée COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Domaine d'application - Contribution des époux aux dettes payées pendant le mariage PREUVE (règles générales) - Charge - Demandeur - Applications diverses Il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci. Sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de réemploi. En conséquence, viole l'article 1433 du Code civil une cour d'appel qui, pour débouter une épouse de sa demande de récompense fondée sur le règlement d'impositions communes et l'apurement du découvert d'un compte joint des époux au moyen de ses fonds propres portés au crédit de ce compte, énonce que celle-ci ne démontre pas que ces paiements ont laissé subsister un profit pour la communauté dont les dépenses excédaient notoirement ses facultés, alors que, à défaut de preuve contraire, le droit à récompense se déduisait de l'encaissement des deniers propres par la communauté. Sur le droit à récompense en cas de contribution des époux aux dettes payés pendant le mariage, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2003-09-17, Bulletin 2003, I, n° 176

(1), p. 137 (rejet).<br/> Code civil 1433

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