JURITEXT000007052296 CXCXAX2005X04X02X00089X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/22/JURITEXT000007052296.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 avril 2005, 01-16.363, Publié au bulletin 2005-04-07 Cour de cassation Cassation. 01-16363 Bulletin 2005 II N° 89 p. 81 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Amiens, 2001-09-05 2001-09-05 M. Dintilhac. M. Benmakhlouf. la SCP Delaporte, Briard et Trichet. M. Gomez. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 37 et 44 du décret du 2 avril 1960 ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les productions, que la Mutuelle sociale agricole de l'Oise (MSAO) a poursuivi, sous la constitution de M. X..., avocat postulant, la vente sur saisie d'un immeuble appartenant aux époux De Y... Z... ; que la vente judiciaire n'a pas eu lieu, les parties s'étant accordées sur une vente amiable de l'immeuble ; que, se référant aux termes du courrier de la MSAO du 30 novembre 1999 stipulant la prise en charge des émoluments de l'avocat conformément à l'article 37 du tarif des frais et honoraires des avocats de la nouvelle profession, M. X... a présenté sa note de frais préalablement à la vente amiable qui eut lieu le 20 janvier 2000 ; que postérieurement à la vente, les époux De Y... Z... ont contesté le montant réclamé ; que M. X... a alors requis la taxation de ses émoluments ; Attendu que pour condamner les époux De Y... Z... au paiement des émoluments réclamés par M. X..., l'ordonnance retient qu'il résulte de l'article 37 du décret du 2 avril 1960 que pour toute espèce de vente mobilière ou immobilière lorsque ladite vente aurait pu être retenue à la barre du tribunal, les émoluments afférents à l'adjudication sont calculés conformément au tarif propre à l'officier vendeur et lorsqu'il y a lieu à rédaction d'un cahier des charges et que l'avoué a procédé à cette rédaction, le partage se fait par moitié ; qu'en l'espèce, la demande représente la moitié de l'émolument calculé conformément au tarif des notaires sur la base du prix de vente amiable ; que la vente amiable a pu être réalisée en raison de l'accord donné par le créancier, la MSAO, à l'initiative des poursuites ; qu'il n'y a pas eu de sa part abandon des poursuites ; que la vente aurait donc pu être retenue à la barre comme le prévoit l'article 37 ; que les émoluments de M. X... ont fait l'objet d'un décompte préalable porté à la connaissance du vendeur, dont le paiement était une condition implicite de l'accord donné ; Qu'en statuant ainsi alors que les dispositions du décret du 2 avril 1960 étant d'ordre public, les parties ne pouvaient y déroger, de sorte que l'article 44 de ce décret était seul applicable, le premier président a violé le premier de ces textes par fausse application et le second par refus d'application ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 septembre 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Douai ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille cinq. AVOCAT - Postulation - Tarif - Emolument en matière de ventes judiciaires de meubles ou d'immeubles - Abandon de la procédure de vente - Portée. FRAIS ET DEPENS - Vérification - Saisine du secrétaire de la juridiction - Certificat de vérification - Contestation - Taxe - Ordonnance de taxe - Emolument réclamé par l'avocat postulant à l'occasion de la vente sur saisie d'un immeuble - Tarif - Caractère d'ordre public - Portée Les dispositions du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 fixant le tarif des avoués étant d'ordre public, les parties ne peuvent y déroger. Viole les articles 37 et 44 de ce décret le premier président d'une cour d'appel qui, pour condamner une partie au paiement des émoluments réclamés par un avocat postulant à l'occasion de la vente sur saisie d'un immeuble appartenant à cette partie, énonce, d'une part, que la vente a pu être réalisée à l'amiable en raison de l'accord donné par le créancier poursuivant, qu'il n'y a pas eu de sa part abandon des poursuites, et que la vente aurait donc pu être retenue à la barre comme le prévoit l'article 37, et, d'autre part, que des émoluments de l'avocat ont fait l'objet d'un décompte préalable porté à la connaissance du vendeur, dont le paiement était une condition implicite de l'accord donné, alors que les parties ne pouvaient déroger à l'article 44 fixant les émoluments des avoués en cas d'abandon de la procédure de vente, qui était seul applicable. Décret 60-323 1960-04-02 art. 37, art. 44
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.