JURITEXT000007052299 CXCXAX2005X04X02X00109X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/22/JURITEXT000007052299.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 avril 2005, 03-13.098, Publié au bulletin 2005-04-21 Cour de cassation Irrecevabilité. 03-13098 Bulletin 2005 II N° 109 p. 97 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 2003-01-17 2003-01-17 M. Dintilhac. M. Benmakhlouf. la SCP Roger et Sevaux, la SCP François-Régis Boulloche, la SCP Defrenois et Levis, Me Bouthors. Mme Bezombes. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre le syndicat des copropriétaires du 3-11, avenue Maximilien Robespierre à Vitry-sur-Seine ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 380-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit applicable au sursis à statuer ; Attendu que la société Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (la société Berim) a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt qui, statuant sur la requête en omission de statuer présentée par M. X..., architecte, a ordonné qu'il soit sursis à statuer sur la demande formée par ce dernier à l'encontre de la société Berim jusqu'à décision définitive de la juridiction administrative saisie du recours de la Mutuelle du Mans assurances à l'encontre de la société Berim ; Attendu, cependant, que le sursis à statuer a été prononcé, non pas en application d'une règle de droit, mais dans l'exercice du pouvoir laissé à la discrétion de la cour d'appel en vue d'une bonne administration de la justice ; Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Berim aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Berim ; condamne la société Berim à payer à M. X..., à la société GAN Eurocourtage IARD et à la société Socotec la somme de 2 000 euros à chacun ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq. CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Conditions - Violation de la règle de droit - Cas - Arrêt ordonnant un sursis à statuer dans l'exercice du pouvoir laissé à la discrétion de la cour d'appel (non). PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Décision de sursis - Pourvoi en cassation - Recevabilité - Condition La décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit applicable au sursis à statuer. N'est par conséquent pas recevable le pourvoi en cassation formé contre un arrêt ordonnant un sursis à statuer non pas en application d'une règle de droit mais dans l'exercice du pouvoir laissé à la discrétion de la cour d'appel en vue d'une bonne administration de la Justice. Sur la recevabilité du pourvoi en cassation à l'encontre d'une décision de sursis à statuer, dans le même sens que : Chambre sociale, 2001-06-26, Bulletin 2001, V, n° 228
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.