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JURITEXT000007052321

JURITEXT000007052321 CXCXAX2004X11X05X00294X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/23/JURITEXT000007052321.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 novembre 2004, 03-46.627, Publié au bulletin 2004-11-23 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 03-46627 Bulletin 2004 V N° 294 p. 266 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Versailles, 2003-09-16 2003-09-16 M. Boubli, conseiller doyen faisant fonction. M. Legoux. la SCP Richard. Mme Morin. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 412-19, alinéa 3, et R. 516-30 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le délégué syndical, réintégré dans son emploi à la suite de l'annulation sur recours hiérarchique de l'autorisation administrative de licenciement, n'a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration que lorsque l'annulation de la décision administrative est devenue définitive ; Attendu que M. X..., salarié de la société Expertise systèmes réseaux et délégué syndical depuis le 18 mars 2002, a été licencié pour motif économique le 3 mai 2002 après autorisation de l'inspecteur du Travail du même jour ; que cette autorisation ayant été annulée par décision du ministre du travail du 5 novembre 2002, ce dernier a été réintégré le 27 novembre 2002 ; Attendu que la cour d'appel, statuant en référé, a, par arrêt infirmatif, accordé au salarié une provision au titre du préjudice subi pour perte de salaires de mai à novembre 2002 ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'employeur avait saisi la juridiction administrative d'un recours contre la décision du ministre du Travail en sorte que cette décision n'était pas définitive et que dès lors la créance du salarié était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que, par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme la décision rendue le 28 février 2003 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ; Mets les dépens de l'instance de référé et devant la Cour de Cassation à la charge de M. X... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre. REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par l'autorité administrative - Recours de l'employeur devant la juridiction administrative - Portée. REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par l'autorité administrative - Réintégration - Demande du salarié - Effet CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par l'autorité administrative - Réintégration - Demande du salarié - Effet CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par l'autorité administrative - Recours de l'employeur devant la juridiction administrative - Portée PRUD'HOMMES - Référé - Contestation sérieuse - Applications diverses - Contrat de travail - Salarié protégé - Licenciement irrégulier - Préjudice subi entre le licenciement et la réintégration - Indemnisation - Condition REFERE - Contestation sérieuse - Applications diverses - Contrat de travail - Salarié protégé - Licenciement - Autorisation annulée par le ministre du Travail - Préjudice - Réparation - Demande de provision par le salarié - Condition Conformément à l'article L. 412-19 du Code du travail, le délégué syndical réintégré dans son emploi à la suite de l'annulation sur recours hiérarchique de l'autorisation administrative de licenciement, n'a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration que lorsque la décision d'annulation est devenue définitive ; il s'ensuit qu'est sérieusement contestable la demande d'un salarié tendant à obtenir en référé l'attribution d'une provision au titre de ce préjudice dès lors que l'employeur a saisi la juridiction administrative d'un recours contre la décision du ministre du Travail accueillant le recours hiérarchique. Sur la nécessité d'une décision définitive d'annulation de l'autorisation de licencier, à rapprocher : Chambre sociale, 2003-07-02, Bulletin, V, n° 212, p. 219 (cassation).<br/> Code du travail L412-19 al. 3, R516-30

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