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JURITEXT000007052347

JURITEXT000007052347 CXCXAX2005X03X05X00084X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/23/JURITEXT000007052347.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mars 2005, 02-46.149, Publié au bulletin 2005-03-09 Cour de cassation Cassation partielle. 02-46149 Bulletin 2005 V N° 84 p. 73 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Versailles, 2002-06-28 2002-06-28 M. Sargos. M. Maynial. la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier, la SCP Gatineau. Mme Quenson. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été embauché le 2 novembre 1994 en qualité de VRP exclusif par la société Mondia Sac ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 1999 présentée le 6 octobre 1999 et distribuée le 7 octobre 1999 ; que, par lettre recommandée en date du 20 octobre 1999 présentée et distribuée le 22 octobre 1999, l'employeur a dispensé le VRP de son obligation de non-concurrence ; que, par une disposition non frappée de pourvoi, la cour d'appel, par arrêt confirmatif, a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et sur le second moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, ensemble l'article 641 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour dire que la clause de non-concurrence, non levée par l'employeur dans le délai imparti à l'article susvisé était valable et le condamner à payer au VRP une somme à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a énoncé notamment que l'employeur a la faculté de dispenser l'intéressé de la clause de non-concurrence sous condition de prévenir par lettre recommandée avec accusé de réception le représentant dans les 15 jours suivant la notification par l'une ou l'autre des parties de la rupture du contrat ; que le point de départ du délai de renonciation de quinze jours doit être décompté de la date de réception de la lettre de licenciement ; que la rupture du contrat de travail a été notifiée à M. X... par courrier du 5 octobre 1999 présenté le 6 octobre 1999 ; que l'employeur disposait donc d'un délai prenant effet le 6 octobre et expirant le 20 octobre pour, le cas échéant, libérer M. X... de son obligation de non-concurrence ; que force est de constater que c'est par courrier daté du 20 octobre présenté le 22 octobre que la société a pris l'initiative de libérer M. X... de l'interdiction contractuelle ; que cette libération tardive est inopposable à M. X... dans la mesure où elle intervenait postérieurement à l'expiration du délai de 15 jours précité ; Qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ du délai de 15 jours prévu par l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 pendant lequel l'employeur peut dispenser le salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence est la date de réception de la lettre de licenciement, c'est-à-dire, en l'espèce, le 7 octobre qui ne comptait pas dans la computation du délai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, la cour d'appel devait alors statuer sur son droit à une indemnité de licenciement après avoir recueilli les observations des parties ; qu'en s'abstenant ainsi, sans en donner de motifs, d'allouer à M. X... pour la durée totale de son ancienneté l'indemnité légale de licenciement qui constituait le minimum auquel il avait droit et dont le montant était nécessairement inclus dans la demande d'indemnité de clientèle plus élevée, et dont elle avait été saisie pour cette période, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, l'arrêt d'une part, en ce qu'il a dit par confirmation du jugement du conseil de prud'hommes que la clause de non-concurrence, non levée par l'employeur dans le délai imparti à l'article 17 des Accords nationaux professionnels des VRP, est valable et en ce qu'il a condamné la société Mondia Sac à payer à M. X... la somme de 410 128,64 francs à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence et, d'autre part, en ce qu'il n'a pas statué sur le droit de M. X... à une indemnité de licenciement, rendu le 28 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille cinq. 1° STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Voyageur représentant placier - Contrat de représentation - Clause de non-concurrence - Dispense par l'employeur - Délai - Computation. 1° STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Accords collectifs - Accords particuliers - Voyageurs représentants placiers - Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 - Contrat de représentation - Clause de non-concurrence - Dispense par l'employeur - Délai - Computation 1° Le point de départ du délai de quinze jours prévu par l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 pendant lequel l'employeur peut dispenser le salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence est la date de réception de la lettre de licenciement, qui ne compte pas pour la computation dudit délai. 2° STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Voyageur représentant placier - Indemnité de clientèle - Demande - Rejet - Portée. 2° STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Voyageur représentant placier - Contrat de représentation - Cessation - Indemnité légale de licenciement - Attribution - Office du juge 2° La cour d'appel qui déboute le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle doit statuer sur son droit à une indemnité de licenciement après avoir recueilli les observations des parties. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui s'abstient, sans donner de motifs, d'allouer au salarié pour la durée totale de son ancienneté, l'indemnité légale de licenciement qui constituait le minimum auquel il avait droit et dont le montant était nécessairement inclus dans la demande d'indemnité de clientèle plus élevée réclamée pour la même période. Sur le n° 1 : Sur la détermination du point de départ du délai de quinze jours pendant lequel le salarié peut être dispensé de son obligation de non-concurrence par l'employeur, dans le même sens que : Chambre sociale, 1998-10-14, Bulletin 1998, V, n° 424

(2), p. 318 (rejet), et l'arrêt cité. Sur le n° 2 : Sur l'obligation pour les juges du fond de statuer sur le droit à indemnité légale de licenciement d'un voyageur représentant placier après rejet de sa demande d'indemnité de clientèle, dans le même sens que : Chambre sociale, 1990-03-21, Bulletin 1990, V, n° 141, p. 83 (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/> 2° : Code du travail L.122-9, L751-9 Nouveau Code de procédure civile 12, 641

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