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JURITEXT000007052358

JURITEXT000007052358 CXCXAX2005X06X01X00287X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/23/JURITEXT000007052358.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 juin 2005, 03-14.165, Publié au bulletin 2005-06-28 Cour de cassation Cassation. 03-14165 Bulletin 2005 I N° 287 p. 238 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Fort-de-France, 2002-10-14 2002-10-14 M. Ancel. M. Sainte-Rose. la SCP Defrenois et Levis. Mme Ingall-Montagnier. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 544 du Code civil ; Attendu que si les juridictions de l'ordre judiciaire ne peuvent prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public, il en va autrement dans l'hypothèse où la réalisation de l'ouvrage procède d'un acte qui est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'autorité administrative et qu'aucune procédure de régularisation appropriée n'a été engagée ; Attendu que la commune de Cayenne a fait construire une station d'épuration en partie sur la propriété immobilière des consorts X... ; qu'un jugement irrévocable du 13 mai 1998 a constaté l'occupation illégale de ce terrain, constitutive de voie de fait, et après expertise, a ordonné la démolition par un second jugement ; Attendu que pour refuser d'ordonner la démolition du bâtiment empiétant sur la parcelle appartenant aux consorts X... et pour allouer à ces derniers une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué retient que le juge judiciaire ne peut ordonner la destruction d'un ouvrage public mais a le pouvoir d'allouer des dommages-intérêts à celui qui subit un préjudice à la suite d'une voie de fait ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé l'existence d'une voie de fait et sans constater qu'une régularisation avait été engagée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne la commune de Cayenne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Cayenne à payer aux consorts X... la somme totale de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq. SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Litige relatif à un ouvrage public - Définition - Etendue - Action de nature à porter atteinte à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public - Exception - Ouvrage public procédant d'une voie de fait et réalisé sans engagement d'une procédure de régularisation - Caractérisation - Applications diverses. SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Contentieux de la voie de fait - Voie de fait - Définition - Atteinte portée par l'administration au droit de propriété - Applications diverses - Réalisation d'un ouvrage public - Portée SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Contentieux de la voie de fait - Voie de fait - Définition - Acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administration - Applications diverses - Réalisation d'un ouvrage public - Portée PROPRIETE - Atteinte au droit de propriété - Voie de fait - Objet - Détermination - Réalisation d'un ouvrage public - Portée Si les juridictions de l'ordre judiciaire ne peuvent prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public, il en va autrement dans l'hypothèse où la réalisation de l'ouvrage procède d'un acte qui est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'autorité administrative et qu'aucune procédure de régularisation appropriée n'a été engagée. Dans le même sens que : Tribunal des conflits, 2002-05-06, Bulletin 2002, T. conflits, n° 10 p. 14 et les décisions citées ; Chambre civile 3, 2003-04-30, Bulletin 2003, III, n° 92, p. 84 (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 544

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