JURITEXT000007052366 CXCXAX2005X06X02X00155X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/23/JURITEXT000007052366.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 juin 2005, 03-18.982, Publié au bulletin 2005-06-16 Cour de cassation Cassation. 03-18982 Bulletin 2005 II N° 155 p. 137 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Rouen, 2002-04-16 2002-04-16 M. Dintilhac. M. Kessous. la SCP Roger et Sevaux, la SCP Coutard et Mayer. M. Breillat. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article l'article 503 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été condamné par une cour d'assises, statuant sur les intérêts civils, à payer des dommages-intérêts à une victime de viols ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI), après avoir versé à la victime l'indemnité fixée par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, a fait pratiquer une saisie-attribution sur un compte ouvert au nom de M. X... à La Poste, prise en qualité de tiers saisi ; que M. X... a saisi le juge de l'exécution d'une demande tendant à voir déclarer nulle cette saisie ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que la décision de la CIVI n'avait pas à être signifiée à M. X... puisqu'il n'était pas partie à la procédure devant cette juridiction et que cette procédure est dérogatoire à l'exigence de l'article 502 du nouveau Code de procédure civile quant à la formule exécutoire puisque la décision de cette commission est exécutoire par elle-même, mettant en oeuvre l'obligation de paiement qui incombe au FGTI, simple organisme payeur ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille cinq. JUGEMENTS ET ARRETS - Exécution - Conditions - Notification - Notification à la partie devant exécuter. JUGEMENTS ET ARRETS - Exécution - Conditions - Décision pénale condamnant au paiement de dommages-intérêts - Notification - Portée FONDS DE GARANTIE - Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions - Recours subrogatoire - Recours contre l'auteur de l'infraction - Mesures d'exécution forcée - Décision d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction - Notification - Défaut - Portée Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT) ayant, après avoir versé à une victime l'indemnité fixée par une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI), fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de l'auteur de l'infraction qui avait été condamné par une cour d'assises à payer des dommages-intérêts, viole l'article 503 du nouveau Code de procédure civile, une cour d'appel qui, pour rejeter la demande tendant à voir déclarer nulle la saisie-attribution, retient que la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction n'avait pas à être signifiée au saisi qui n'était pas partie à la procédure. Sur la nécessité de procéder à la notification d'une décision de justice, préalablement à son exécution forcée, à rapprocher : Chambre civile 2, 1995-03-15, Bulletin 1995, II, n° 88, p. 51 (cassation) ; Chambre civile 2, 2004-01-29, Bulletin 2004, II, n° 33, p. 26 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Nouveau Code de procédure civile 503
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.