JURITEXT000007052375 CXCXAX2005X09X05X00268X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/23/JURITEXT000007052375.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 septembre 2005, 03-45.090, Publié au bulletin 2005-09-21 Cour de cassation Rejet. 03-45090 Bulletin 2005 V N° 268 p. 235 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Lyon, 2003-05-22 2003-05-22 M. Chagny, conseiller doyen faisant fonction. M. Legoux. la SCP Gatineau. M. Leblanc. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que dans un litige opposant M. X... à la société Jitex, ayant son siège à l'étranger, cette dernière a formé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui la condamnait à verser différentes sommes à titre de salaires et d'indemnités; que la décision entreprise a été remise à parquet le 17 septembre 2001 et a été notifiée directement à la société Jitex par le greffe, par lettre recommandée reçue le 14 novembre 2001 ; que, devant la cour d'appel, l'intimé a opposé la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 22 mai 2003) d'avoir déclaré l'appel recevable pour des motifs tirés de la violation des articles 643, 653 et 684 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si, en application des articles 683 et 684 du nouveau Code de procédure civile, la notification d'un acte destiné à une personne domiciliée à l'étranger est faite par voie de signification à parquet, il peut être procédé directement, par la poste, à une seconde notification aux personnes résidant dans un Etat membre de l'Union européenne, conformément à l'article 14 du règlement n 1348/2000 du 29 mai 2000 ; que lorsque la seconde notification a été faite dans le délai ouvert par la signification à parquet, l'appel formé dans le délai indiqué par cette notification est recevable ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la notification par le greffe de la décision avait été reçue le 15 novembre 2001, dans le délai ouvert par la signification à parquet, en a exactement déduit que l'appel formé le 21 décembre 2001, dans le délai indiqué par la notification, était recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Jitex ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq. PRUD'HOMMES - Procédure - Jugement - Notification - Notification par le secrétaire de la juridiction - Notification à une personne résidant dans un Etat membre de l'Union européenne - Notification par la poste - Moment - Portée. JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Notification par le secrétaire d'une juridiction - Notification à une personne résidant dans un Etat membre de l'Union européenne - Notification par la poste - Moment - Portée COMMUNAUTE EUROPEENNE - Règlement n° 1348/2000 du 29 mai 2000 - Signification et notification des actes - Signification ou notification par la poste - Notification aux personnes résidant dans un autre Etat membre - Possibilité - Portée APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Notification - Seconde notification - Effets - Etendue - Portée Si, en application des articles 683 et 684 du nouveau Code de procédure civile, la notification d'un acte destiné à une personne domiciliée à l'étranger est faite par voie de signification à parquet, il peut aussi être procédé directement, par la poste, à une seconde notification aux personnes résidant dans un Etat membre de l'Union européenne, conformément à l'article 14 du règlement n° 1348/2000 du 29 mai 2000. Lorsque cette seconde notification intervient dans le délai ouvert par la signification à parquet, l'appel formé dans le délai indiqué par cette notification est recevable. Nouveau Code de procédure civile 683, 684 Règlement CE 1348-2000 2000-05-29 art. 14,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.