JURITEXT000007052378 CXCXAX2005X11X01X00456X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/23/JURITEXT000007052378.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 novembre 2005, 03-16.308, Publié au bulletin 2005-11-29 Cour de cassation Rejet. 03-16308 Bulletin 2005 I N° 456 p. 383 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2002-12-18 2002-12-18 M. Ancel. M. Sainte-Rose. la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, la SCP Defrénois et Levis. Mme Duval-Arnould. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que Mme X... dont le nerf médian de la main avait été sectionné au cours d'une opération du canal carpien gauche réalisée sous endoscopie, a recherché la responsabilité de M. Y..., chirurgien ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2002) a écarté l'existence d'une faute technique du praticien mais l'a déclaré responsable d'une perte de chance au titre d'un manquement à son devoir d'information ; Attendu que la cour d'appel a constaté, en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, que la section survenue constituait une complication connue de ce type de chirurgie endoscopique, que l'intervention avait été menée suivant une technique éprouvée avec les précautions habituellement recommandées, que la tactique du praticien avait été raisonnable au vu des difficultés rencontrées, qu'aucune erreur, imprudence, manque de précaution nécessaire, négligence ou autre défaillance fautive ne pouvait être retenue à son encontre compte tenu du rétrécissement du champ visuel du chirurgien propre à l'endoscopie et de l'emploi de longs instruments, comme des variations anatomiques d'un sujet à l'autre ; qu'elle a pu en déduire que l'atteinte survenue dont le risque était inhérent à la technique utilisée ne pouvait être imputée à faute au praticien ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq. PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité contractuelle - Intervention médicale - Atteinte du patient - Complication propre à la technique utilisée - Constatation - Portée. PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité contractuelle - Intervention médicale - Atteinte du patient - Faute du praticien - Exclusion - Cas - Complication propre à la technique utilisée Une cour d'appel qui a constaté que l'atteinte survenue constituait une complication connue du type de chirurgie endoscopique réalisée, que l'intervention avait été menée suivant une technique éprouvée avec les précautions habituellement recommandées, que la tactique du praticien avait été raisonnable compte tenu des difficultés rencontrées, qu'aucune erreur, imprudence, manque de précaution nécessaire, négligence ou autre défaillance fautive ne pouvait être retenue à son encontre compte tenu du rétrécissement du champ visuel du chirurgien propre à l'endoscopie, de l'emploi de longs instruments comme des variations anatomiques d'un sujet à l'autre, a pu en déduire que l'atteinte survenue dont le risque était inhérent à la technique utilisée ne pouvait être imputée à faute au praticien.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.