JURITEXT000007052388 CXCXAX2005X11X01X00454X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/23/JURITEXT000007052388.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 novembre 2005, 03-20.844, Publié au bulletin 2005-11-29 Cour de cassation Rejet. 03-20844 Bulletin 2005 I N° 454 p. 381 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Grenoble, 2003-10-14 2003-10-14 M. Ancel. la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Monod et Colin. Mme Duval-Arnould. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses trois branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que M. X..., chirurgien, était lié à la société Clinique du Parc par un contrat d'exercice en date du 15 avril 1993 ; que par une délibération du 30 septembre 1993, le conseil d'administration de la société a décidé de résilier ce contrat en application de son article 15 aux motifs que la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, statuant en appel d'une décision rendue le Ier avril 1992 par la section des assurances sociales du Conseil régional de Rhône Alpes, avait, le 14 avril 1993, condamné M. X... à l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de trois mois ; que par arrêt du 9 septembre 1999, M. X... a été débouté de sa demande d'indemnité fondée sur une résiliation abusive ; que par arrêt du 15 mai 2001 (n 759P), la Cour de Cassation a cassé cet arrêt en relevant qu'en se déterminant sans avoir égard, comme il lui était demandé, à l'annulation par le Conseil d'Etat de la décision de sanction qui était réputée ainsi ne jamais avoir existé, la cour d'appel avait violé le principe selon lequel ce qui était nul était réputé n'avoir jamais existé ; que devant la juridiction de renvoi, la clinique s'est prévalue de la décision du 7 septembre 1999 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, statuant sur renvoi de l'arrêt du Conseil d'Etat, a ramené à trois mois la durée de l'interdiction de quatre mois initialement prononcée le 1er avril 1992 ; Attendu, d'abord, que c'est par une interprétation des termes du contrat qui n'étaient ni clairs ni précis que la cour d'appel a estimé qu'une interdiction de donner des soins aux assurés sociaux prononcée par la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins caractérisait au sens de l'article 15 du contrat la faute grave imputable à M. X... et permettant à la clinique de résilier le contrat sans préavis ; qu'ensuite, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations sur la mauvaise foi de la clinique, a énoncé à bon droit que le Conseil d'administration de la Clinique s'était prononcé en l'état d'une sanction non définitive confirmée par la décision du 7 septembre 1999 qui s'était substituée à la décision annulée et que c'était donc valablement qu'il avait décidé de résilier le contrat ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la clinique du Parc ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq. PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Contrat avec une clinique - Rupture par la clinique - Décision résultant d'une sanction ordinale - Validité - Condition. PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Ordre des médecins - Conseil de l'Ordre - Conseil national - Décision - Annulation par le Conseil d'Etat - Confirmation en renvoi - Effets - Substitution à la décision annulée - Portée Une cour d'appel a énoncé à bon droit que le conseil d'administration d'une clinique qui avait résilié le contrat d'un médecin aux motifs qu'il avait été condamné par la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins à une interdiction de donner des soins aux assurés sociaux, s'était prononcé en l'état d'une sanction non définitive, annulée par le Conseil d'Etat, confirmée par une nouvelle décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, statuant sur renvoi, qui s'était substituée à la décision annulée, et que c'était donc valablement qu'il avait décidé une telle résiliation.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.