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JURITEXT000007052392

JURITEXT000007052392 CXCXAX2005X12X03X00249X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/23/JURITEXT000007052392.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 décembre 2005, 04-14.245, Publié au bulletin 2005-12-14 Cour de cassation Cassation partielle. 04-14245 Bulletin 2005 III N° 249 p. 229 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Rennes, 2004-02-24 2004-02-24 M. Weber. M. Guérin. Me Blondel, Me Foussard. Mme Bellamy. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 2 et 3 de la loi du 23 mars 1855, applicable à la cause ; Attendu qu'est transcrit au bureau des hypothèques de la situation des biens, tout acte constitutif d'antichrèse, de servitude, d'usage et d'habitation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 février 2004), que les consorts X... ont assigné M. Y... en reconnaissance de l'existence d'une servitude de passage et de puisage sur le fonds qu'il avait acquis par acte du 1er septembre 1997 ne mentionnant l'existence d'aucune servitude ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que si l'acte de donation-partage du 3 mai 1908 constituant la servitude a été simplement transcrit par extrait au bureau des hypothèques et que dans l'extrait transcrit ne figure pas la servitude litigieuse, la loi en vigueur à l'époque n'exigeait pas, en ce qui concerne les servitudes, de forme plus complète de publicité foncière et que ce n'est que depuis la réforme de cette publicité qu'en 1955, et de façon non rétroactive, il a été décidé que les servitudes ne seraient opposables aux tiers que si elles avaient été publiées ; Qu'en statuant ainsi, alors que les servitudes établies par le fait de l'homme ne sont opposables aux acquéreurs que si elles sont mentionnées dans leur titre de propriété ou si elles font l'objet d'une publication, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable la demande reconventionnelle pour trouble du voisinage formulée par M. Y..., l'arrêt rendu le 24 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., les condamne à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq. SERVITUDE - Constitution - Convention - Publicité foncière - Défaut - Effets - Inopposabilité de la servitude à l'acquéreur du fonds servant. PUBLICITE FONCIERE - Défaut - Sanction - Inopposabilité - Servitude - Conditions - Détermination Encourt la cassation l'arrêt qui, pour accueillir une demande en reconnaissance de l'existence d'une servitude de passage et de puisage, retient que ce n'est que depuis la réforme de la publicité foncière intervenue en 1955 que les servitudes ne sont opposables aux tiers que si elles sont publiées, alors que l'article 2 de la loi du 23 mars 1855 prévoyait la transcription au bureau des hypothèques de tout acte constitutif de servitude. A rapprocher : Chambre civile 3, 1990-11-14, Bulletin 1990, III, n° 233, p. 133 (cassation).<br/> Loi 1855-03-23 art. 2, art. 3

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