Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 décembre 2005, 04-11.975
JURITEXT000007052404 CXCXAX2005X12X02X00330X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/24/JURITEXT000007052404.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 décembre 2005, 04-11.975, Publié au bulletin 2005-12-15 Cour de cassation Cassation.
04-11975 Bulletin 2005 II N° 330 p. 290 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance de Toulouse, 2003-02-18 2003-02-18 M. Dintilhac.
M. Benmakhlouf.
SCP Laugier et Caston.
M. Paul-Loubière.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 390 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ;
Attendu que Mme X... a formé opposition à un jugement du 7 juin 2001 qui l'a condamnée à payer une certaine somme à Mme Y... ;
Attendu qu'après avoir constaté la péremption de l'instance ayant abouti au premier jugement, objet de l'opposition, le tribunal a décidé que ce jugement avait, conformément aux dispositions de l'article 390 du nouveau Code de procédure civile, acquis autorité de la chose jugée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces dispositions ne s'appliquent qu'en cas de péremption de l'instance d'appel ou de l'instance d'opposition à jugement, le tribunal qui était saisi de l'opposition au jugement du 7 juin 2001, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 février 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Muret ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq.
PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Application - Jugement sur opposition - Effets - Force de chose jugée (non).
CHOSE JUGEE - Force de chose jugée - Jugement rendu sur opposition - Péremption - Portée Viole l'article 390 du nouveau Code de procédure civile le tribunal qui, après avoir constaté la péremption de l'instance ayant abouti au jugement objet de l'opposition, décide que la péremption confère à ce jugement la force de chose jugée.
Nouveau Code de procédure civile 390