JURITEXT000007052408 CXCXAX2006X02X01X00116X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/24/JURITEXT000007052408.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 février 2006, 04-13.603, Publié au bulletin 2006-02-28 Cour de cassation Cassation partielle. 04-13603 Bulletin 2006 I N° 116 p. 108 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 2004-01-07 2004-01-07 M. Ancel. SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Me Luc-Thaler. Mme Trapero. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que Mme de X... Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Z... de X... de X... Y... aux torts partagés ; Attendu que la cour d'appel qui a relevé qu'étaient établies à l'encontre de chacun des époux des fautes constitutives de causes de divorce au sens de l'article 242 du Code civil et en prononçant le divorce aux torts partagés, a nécessairement estimé que les faits retenus à la charge de l'épouse n'étaient pas dépouillés de leur caractère fautif par le comportement du mari ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que Mme de X... Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 53 000 euros le capital dû par M. Z... de X... à titre de prestation compensatoire ; Attendu que la cour d'appel a, sans contester la recevabilité de l'appel de l'épouse et répondant aux conclusions, par une décision motivée prenant en considération tous les composants du patrimoine des époux et leur évolution dans un avenir prévisible, souverainement fixé le montant du capital à verser à titre de prestation compensatoire, que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 262 -1 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi 2004-439 du 26 mai 2004 ; Attendu que pour fixer au 1er janvier 2001 la date du report des effets du divorce entre les époux et non au 15 mars 2000, date non contestée de la cessation de leur cohabitation, la cour d'appel se borne à énoncer qu'il résulte des pièces produites que les époux ont fait des déclarations de revenus séparés à partir de 2001 ; Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun autre élément justifiant la réalité de la collaboration des époux après la cessation de leur cohabitation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a reporté les effets du divorce dans les relations entre époux en ce qui concerne leurs biens, au 1er janvier 2001, l'arrêt rendu le 7 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Z... de X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six. DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Effets du divorce - Effets à l'égard des époux - Effets quant aux biens - Point de départ - Report à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration - Collaboration - Caractérisation - Défaut - Applications diverses. L'établissement d'une déclaration des revenus commune après la cessation de la cohabitation des époux ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l'article 262-1 du code civil. Sur la notion de collaboration au sens de l'article 262-12 du code civil, à rapprocher : Chambre civile 2, 1999-10-07, Bulletin 1999, II, n° 153, p. 107 (cassation partielle) ; Chambre civile 2, 2002-10-10, Bulletin 2002, II, n° 210, p. 164 (annulation partielle).<br/> Code civil 262-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.