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JURITEXT000007052409

JURITEXT000007052409 CXCXAX2006X02X01X00119X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/24/JURITEXT000007052409.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 février 2006, 05-12.455, Publié au bulletin 2006-02-28 Cour de cassation Rejet. 05-12455 Bulletin 2006 I N° 119 p. 110 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Limoges, 2004-09-15 2004-09-15 M. Ancel. SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Foussard. Mme Pascal. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que le moyen de cassation annexé au présent arrêt, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen pris en ses deux branches tel que figurant au mémoire en demande et ci-après annexé : Attendu que Mlle X..., née le 3 janvier 1972 à Diego Suarez (Madagascar) est arrivée en France en 1997 ; que, se prétendant française par filiation paternelle, elle a sollicité le 3 avril 1997 un certificat de nationalité française ; qu'en l'absence de réponse à sa demande, elle a par acte du 5 mars 2002 saisi tant le juge des référés que le tribunal de grande instance pour faire constater sa nationalité française, voir ordonner, sous astreinte, la délivrance d'un certificat de nationalité et de documents d'identité, voir reconnaître la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice et obtenir réparation de son préjudice tant matériel que moral ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 15 septembre 2004) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; Attendu qu'après avoir analysé les éléments de preuve produits, l'arrêt retient en premier lieu que Mlle X... ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle est française et en second lieu qu'on ne saurait imputer à faute au service public de la justice les précautions prises pour s'assurer de la réalité de sa nationalité ; que la cour d'appel a souverainement estimé que Mlle X... ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice lié au retard qui aurait été apporté à lui reconnaître la qualité de française ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six. ETAT - Responsabilité - Fonctionnement défectueux du service de la justice - Préjudice - Existence - Appréciation souveraine. ETAT - Responsabilité - Fonctionnement défectueux du service de la justice - Faute lourde - Exclusion - Cas - Précautions prises pour s'assurer de la réalité de la nationalité du demandeur d'un certificat de nationalité française POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Responsabilité - Préjudice - Existence NATIONALITE - Nationalité française - Contentieux - Certificat de nationalité - Demande - Examen - Retard - Préjudice - Existence - Appréciation souveraine C'est par une appréciation souveraine et après avoir analysé les éléments de preuve produits, qu'une cour d'appel estime qu'une ressortissante étrangère ayant sollicité un certificat de nationalité française ne peut se prévaloir d'aucun préjudice lié au retard qui aurait été apporté à lui reconnaître la qualité de française, en retenant, en premier lieu, qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle est française et, en second lieu, qu'on ne saurait imputer au service public de la justice les précautions prises pour s'assurer de la réalité de sa nationalité. Code de l'organisation judiciaire L781-1

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