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JURITEXT000007052432

JURITEXT000007052432 CXCXAX2005X12X01X00500X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/24/JURITEXT000007052432.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 décembre 2005, 03-17.547, Publié au bulletin 2005-12-13 Cour de cassation Rejet. 03-17547 Bulletin 2005 I N° 500 p. 421 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Rouen, 2003-01-08 2003-01-08 M. Ancel. M. Cavarroc. Me Carbonnier, SCP Parmentier et Didier, SCP Piwnica et Molinié. Mme Duval-Arnould. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... a reçu, lors d'un accouchement en 1970, des produits sanguins fournis par le Centre départemental de transfusion sanguine de l'Eure ; qu' après avoir appris en 1997 qu'elle était contaminée par le virus de l'hépatite C, elle a assigné en indemnisation de son préjudice le Centre de transfusion aux droits duquel se trouve l'Etablissement français du sang et la société Azur assurances ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 8 janvier 2003) l'a déboutée de ses demandes ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel a, au vu des nombreux actes médicaux invasifs subis entre les transfusions et la découverte de la contamination, estimé que les éléments apportés par Mme X... ne permettaient pas de présumer l'origine transfusionnelle de la contamination de sorte que l'intéressée ne pouvait se prévaloir de l'existence d'un doute au sens de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq. SANTE PUBLIQUE - Transfusions sanguines - Virus de l'hépatite C - Contamination - Doute - Exclusion - Cas. POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Santé publique - Transfusions sanguines - Contamination - Présomption d'imputabilité - Eléments invoqués à l'appui de la présomption SANTE PUBLIQUE - Transfusions sanguines - Virus de l'hépatite C. - Contamination - Doute - Présomption d'imputabilité - Eléments invoqués à l'appui de la présomption - Défaut - Portée C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans inverser la charge de la preuve qu'une cour d'appel a, au vu des nombreux actes invasifs subis entre des transfusions sanguines et la découverte d'une contamination par le virus de l'hépatite C, estimé que les éléments apportés par le demandeur ne permettaient pas de présumer l'origine transfusionnelle de sa contamination de sorte que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de l'existence d'un doute lui profitant, au sens de l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2005-07-05, Bulletin 2005, I, n° 299, p. 250 (rejet).<br/> Loi 2002-303 2002-03-04 art. 102

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