JURITEXT000007052439 CXCXAX2005X12X02X00315X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/24/JURITEXT000007052439.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 décembre 2005, 04-04.068, Publié au bulletin 2005-12-08 Cour de cassation Cassation. 04-04068 Bulletin 2005 II N° 315 p. 276 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2004-03-05 2004-03-05 M. Dintilhac. M. Domingo. Me Cossa. Mme Leroy-Gissinger. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen : Vu l'article 2 du Code civil ensemble l'article L. 331-3 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont formé appel d'un jugement ayant statué sur les mesures recommandées par une commission de surendettement à leur égard, en sollicitant le bénéfice des dispositions relatives au rétablissement personnel prévues par la loi du 1er août 2003 ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la loi était applicable depuis le premier jour du sixième mois suivant sa publication, soit le 3 février 2004 et que les débats ayant eu lieu le 23 janvier 2004, elle n'était pas applicable au jour de l'audience ; Qu'en statuant ainsi alors que la loi du 1er août 2003, entrée en application le 27 février 2004, était applicable le 5 mars 2004, date à laquelle la décision attaquée a été rendue, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille cinq. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Application dans le temps - Loi du 1er août 2003 - Procédure de rétablissement personnel - Entrée en vigueur au jour où le juge statue - Portée. LOIS ET REGLEMENTS - Application immédiate - Application aux instances en cours - Cas - Loi entrée en vigueur au jour où le juge statue - Portée Viole l'article 2 du Code civil, ensemble l'article L. 331-3 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un débiteur tendant à bénéficier des dispositions relatives au rétablissement personnel, retient que ce texte n'était pas applicable au jour de l'audience, alors que celles-ci, entrées en vigueur le 27 février 2004, étaient applicables au jour où elle statuait sur la demande. Sur l'application aux instances en cours de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, à rapprocher : Chambre civile 1, 2000-10-18, Bulletin 2000, I, n° 256
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.