JURITEXT000007052443 CXCXAX2006X02X02X00032X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/24/JURITEXT000007052443.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 février 2006, 04-13.105, Publié au bulletin 2006-02-01 Cour de cassation Cassation. 04-13105 Bulletin 2006 II N° 32 p. 27 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Riom, 2004-01-29 2004-01-29 M. Dintilhac. M. Kessous. SCP Nicolay et de Lanouvelle, SCP Piwnica et Molinié. M. Loriferne. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : vu les articles 1153 et 1234 du Code civil ; Attendu que, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, et que les obligations s'éteignent par le paiement ; qu'il en résulte que le paiement intégral des sommes dues arrête le cours des intérêts ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par arrêt confirmatif de la cour d'appel de Bourges du 6 mai 1998, la société éditrice du journal "Le Berry républicain" a été condamnée à verser à M. X..., journaliste, à titre de droits d'auteur, la somme de 420 000 francs outre intérêts au taux légal à compter du 21 juin 1990, ainsi qu'une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que cet arrêt ayant été cassé en ce qu'il avait fixé à 420 000 francs la rémunération due à M. X..., la cour d'appel d'Orléans, désignée comme cour de renvoi, a, par arrêt du11 janvier 2002, signifié le 29 août 2002, fixé la somme due à 39 303,19 euros avec intérêt au taux légal à compter du 21 juin 1990 et a prononcé une condamnation à l'encontre de la société Le Berry républicain sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'ayant acquitté le 19 mai 1998, la somme de 704 940 francs représentant le montant des condamnations en principal, intérêts et frais telles que fixées par la décision de la cour d'appel de Bourges ultérieurement cassée, et estimant avoir trop versé, la société Le Berry républicain a fait signifier à M. X... un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir la restitution de 48 409,21 euros ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une contestation de cette mesure ; Attendu que, pour dire que la créance de la société Le Berry républicain sur M. X... s'élevait à 33 713,89 euros majorés des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2002 et déclarer valable le commandement pour cette somme, l'arrêt retient que les intérêts sur les sommes dues doivent courir jusqu'au 29 août 2002 et que l'argumentation de la société Le Berry républicain selon laquelle le paiement du 19 mai 1998 a mis un terme aux intérêts ne peut être retenue, dans la mesure où la partie qui a bénéficié de la condamnation prononcée à son profit avant cassation ne peut être tenue, son titre ayant disparu, qu'à restitution selon les principes énoncés à l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, les intérêts n'étant dus sur cette somme qu'après mise en demeure ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que la société Le Berry républicain s'était intégralement acquittée dès le 19 mai 1998 des obligations mises à sa charge par l'arrêt de la cour de renvoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Le Berry républicain la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille six. INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Paiement - Paiement intégral - Effets - Détermination - Portée. INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Paiement - Paiement intégral - Effets - Arrêt du cours des intérêts - Portée Le paiement intégral des sommes dues arrête le cours des intérêts. Dès lors, lorsqu'une partie s'est acquittée du montant intégral des condamnations prononcées contre elle par une décision exécutoire ultérieurement cassée, et a ensuite été condamnée à payer une somme inférieure par la juridiction de renvoi, le calcul du montant des sommes devant lui être restituées doit être effectué en arrêtant le cours des intérêts au jour où le paiement est intervenu. Par suite viole les articles 1153 et 1234 du code civil, la cour d'appel qui retient que les intérêts sur les sommes dues doivent courir jusqu'à la date de signification de la décision rendue par la juridiction de renvoi. Code civil 1153, 1234
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.