JURITEXT000007052444 CXCXAX2006X02X02X00033X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/24/JURITEXT000007052444.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 février 2006, 04-14.214, Publié au bulletin 2006-02-01 Cour de cassation Rejet. 04-14214 Bulletin 2006 II N° 33 p. 28 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance de Montreuil, 2003-07-22 2003-07-22 M. Dintilhac. M. Domingo. SCP Defrenois et Levis. M. Loriferne. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montreuil, 22 juillet 2002), que M. X..., propriétaire d'un appartement qu'il avait donné en location à M. Ludovic Y... avec le cautionnement de M. Jean Patrick Y..., a saisi un tribunal d'instance qui, par jugement rendu par défaut, a condamné le locataire, son épouse et la caution au paiement de diverses sommes ; que M. Ludovic Y... a formé opposition à ce jugement ; Attendu que M. Ludovic Y... fait grief au jugement rendu sur son opposition d'avoir, sur le fondement de l'article 135 du nouveau Code de procédure civile, écarté des débats, comme non communiquées en temps utile, les pièces qu'il avait présentées à l'audience, et d'avoir prononcé diverses condamnations, alors, selon le moyen : 1 / que le juge civil tient de l'article 135 du nouveau Code de procédure civile le pouvoir d'écarter des débats les pièces communiquées tardivement ; que le tribunal d'instance tient cependant de l'article 843 du nouveau Code de procédure civile le pouvoir d'organiser des débats oraux et contradictoires ; que le tribunal d'instance est en outre investi par l'article 841 du nouveau Code de procédure civile du pouvoir de renvoyer les débats à une audience ultérieure ; que le tribunal d'instance ne peut dès lors s'estimer tenu d'écarter des pièces versées à l'audience sans se priver des facultés qui lui sont ainsi ouvertes et sans méconnaître l'étendue des pouvoirs qu'il tient, d'une part, de l'article 135 du nouveau Code de procédure civile et, d'autre part, des articles 843 et 841 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a, d'une part, commis un excès de pouvoir négatif et violé l'article 135 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, commis un excès de pouvoir négatif et violé les articles 843 et 841 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'article 135 du nouveau Code de procédure civile est destiné à assurer le respect du principe de la contradiction ; que ce texte confère au juge la faculté d'écarter des débats les pièces communiquées tardivement dès lors que le principe de la contradiction serait à défaut susceptible d'être mis en échec ; que la procédure devant le tribunal d'instance est orale et que les débats peuvent être renvoyés à une audience ultérieure ; que la décision du tribunal d'instance d'écarter les pièces versées à l'audience n'était donc pas le seul moyen de préserver le principe de la contradiction ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 135 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Ludovic Y... avait, après un renvoi pour communication de pièces, communiqué une centaine de pièces, le jour de l'audience, de sorte que M. X... n'avait pu en prendre connaissance, le tribunal, qui a discrétionnairement apprécié l'opportunité d'un nouveau renvoi, a exactement retenu que ces pièces devaient être écartées des débats ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Ludovic Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille six. POUVOIRS DES JUGES - Pouvoir discrétionnaire - Domaine d'application - Procédure orale - Communication de pièces le jour de l'audience - Nouveau renvoi - Opportunité. PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Refus - Portée PROCEDURE CIVILE - Pièces - Communication - Communication en temps utile - Appréciation souveraine Ayant relevé qu'une partie avait, dans une procédure orale, après un renvoi pour communication de pièces, communiqué une centaine de pièces, le jour de l'audience, de sorte que son adversaire n'avait pu en prendre connaissance, le tribunal d'instance, qui a discrétionnairement apprécié l'opportunité d'un nouveau renvoi, a exactement retenu que ces pièces devaient être écartée des débats. Sur le pouvoir du juge d'écarter des débats les pièces non communiquées en temps utile, à rapprocher : Chambre sociale, 1996-03-13, Bulletin 1996, V, n° 95, p. 66 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Nouveau code de procédure civile 135
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.