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JURITEXT000007052489

JURITEXT000007052489 CXCXAX2005X06X04X00136X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/24/JURITEXT000007052489.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 juin 2005, 04-13.850, Publié au bulletin 2005-06-21 Cour de cassation Cassation partielle sans renvoi. 04-13850 Bulletin 2005 IV N° 136 p. 145 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Bordeaux, 2004-03-01 2004-03-01 M. Tricot. M. Main. Me Ricard, la SCP Boré et Salve de Bruneton. Mme Bélaval. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 624-2 et L. 624-5 du Code de commerce ; Attendu qu'en cas de décès du dirigeant d'une personne morale, le tribunal de la procédure collective de celle-ci, saisi dans les conditions fixées par le second de ces textes et dans le délai d'un an à partir de la date du décès, peut ouvrir le redressement ou la liquidation judiciaires de ce dirigeant, les héritiers étant appelés en la cause ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Société des transports thibériens et la société Huot (les sociétés) ayant été mises en liquidation judiciaire, le liquidateur a demandé que soit prononcée, sur le fondement de l'article L. 624-5 du Code de commerce, la liquidation judiciaire de Mme Georgette X... et de M. Pierre X..., en leur qualité d'héritiers de Bernard X..., qui était le gérant des sociétés ; Attendu que pour prononcer la liquidation judiciaire de la succession de Bernard X..., l'arrêt retient que la sanction patrimoniale de l'ouverture de la procédure collective du dirigeant en application de l'article L. 624-5 du Code de commerce peut être poursuivie contre la succession du dirigeant, auteur des fautes énumérées dans le même article ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une indivision successorale étant dépourvue de la personnalité morale, seule pouvait être ouverte la procédure collective du dirigeant décédé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a annulé le jugement déféré, l'arrêt rendu le 1er mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE les demandes de la SCP Pascal Pimouget-Nicolas Leuret, ès qualités ; Condamne la SCP Pascal Pimouguet et Nicolas Leuret, ès qualités, aux dépens devant les juges du fond et aux dépens de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Georges X... et de M. Pierre X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq. ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Responsabilité - Dirigeant social - Action en redressement ou liquidation judiciaire - Ouverture - Conditions - Délai - Décès du dirigeant social - Portée. INDIVISION - Personnalité morale - Défaut - Effets - Détermination En cas de décès du dirigeant d'une personne morale, le tribunal de la procédure collective de celle-ci, saisi dans les conditions fixées par l'article L. 624-5 du Code de commerce et dans le délai d'un an à partir de la date du décès, peut ouvrir le redressement ou la liquidation judiciaire de ce dirigeant, les héritiers étant alors appelés en la cause. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui prononce la liquidation judiciaire de la succession d'un dirigeant décédé, alors qu'une indivision successorale étant dépourvue de la personnalité morale, seule pouvait être ouverte la procédure collective de ce dirigeant.

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