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JURITEXT000007052515

JURITEXT000007052515 CXCXAX2005X02X02X00042X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/25/JURITEXT000007052515.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 février 2005, 02-18.173, Publié au bulletin 2005-02-24 Cour de cassation Cassation. 02-18173 Bulletin 2005 II N° 42 p. 40 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Versailles, 2002-05-24 2002-05-24 M. Dintilhac. M. Domingo. Me Bertrand, la SCP Philippe et François-Régis Boulloche. M. Moussa. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant sur le fondement d'un jugement ayant condamné M. X... à lui payer une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle, Mme Y... a mis en oeuvre des procédures de paiement direct à l'encontre de M. X..., qui en a demandé la mainlevée ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1er, alinéa 2, de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 ; Attendu que la demande de paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire, fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire, n'aura pas été payée à son terme ; Attendu que pour ordonner la mainlevée des procédures de paiement direct engagées par Mme Y..., l'arrêt retient que celle-ci ne démontre pas qu'avant d'engager ces mesures d'exécution forcée, elle avait adressé à M. X... une sommation de payer ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1315, alinéa 2, du Code civil, ensemble l'article 1er de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 ; Attendu que, pour ordonner la mainlevée des procédures de paiement direct mises en oeuvre par Mme Y..., l'arrêt retient que celle-ci ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé de ces procédures ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à M. X... d'établir la preuve du paiement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande tendant à la condamnation de M. X... à lui payer une certaine somme au titre de l'arriéré de la rente, l'arrêt retient que c'est en termes prudents, voire hypothétiques, que l'expert judiciaire a considéré qu'il existait un solde en faveur de Mme Y... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à M. X... de justifier du paiement de l'intégralité de la rente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq. 1° ALIMENTS - Pension alimentaire - Paiement direct - Conditions - Sommation de payer préalable faite au débiteur (non). 1° Viole l'article 1er, alinéa 2, de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, une cour d'appel qui, pour ordonner la mainlevée d'une procédure de paiement direct, retient que le créancier ne démontre pas avoir adressé une sommation de payer au débiteur avant d'engager cette mesure d'exécution forcée. 2° PREUVE (règles générales) - Charge - Débiteur invoquant l'extinction de son obligation - Applications diverses. 2° Renverse la charge de la preuve et viole les articles 1315, alinéa 2, du Code civil et 1er de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973, la cour d'appel qui, pour ordonner la mainlevée d'une procédure de paiement direct, retient que le créancier ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de cette procédure alors qu'il incombait au débiteur d'établir la preuve du paiement. Sur le n° 1 : Sur l'engagement de la procédure, sans mise en demeure préalable, après condamnation prononcée par un jugement exécutoire de plein droit, à rapprocher : Chambre civile 2, 1987-01-14, Bulletin 1987, II, n° 11, p. 6 (cassation).<br/> 1° : 2° : Code civil 1315 al. 2 Loi 73-5 1973-01-02 art. 1er Loi 73-5 1973-01-02 art. 1er al. 2

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