← France

JURITEXT000007052529

JURITEXT000007052529 CXCXAX2005X04X01X00171X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/25/JURITEXT000007052529.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 avril 2005, 03-12.930, Publié au bulletin 2005-04-05 Cour de cassation Rejet. 03-12930 Bulletin 2005 I N° 171 p. 145 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2002-09-30 2002-09-30 M. Ancel. Mme Petit. Me Bertrand. Mme Pascal. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi, recevable dans les conditions de l'articles 1043 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 30 septembre 2002) d'avoir constaté son extranéité alors, selon le moyen, qu'en prononçant l'annulation du certificat de nationalité française qui lui avait été délivré le 25 mars 1992, au seul motif qu'avaient été produites aux débats des preuves indirectes de l'existence d'un décret du 15 juin 1956 autorisant la libération de l'intéressé de ses liens d'allégeance avec la France, sans tenir compte de la valeur probante de ce certificat de nationalité et sans prendre en considération la possession d'état de français invoquée par M. X... au motif inopérant que cette possession d'état serait postérieure à la délivrance du certificat de nationalité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 30, alinéa 2, et 31-2 du Code civil et des articles 52 et 58 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Mais attendu qu'en matière de nationalité, comme en d'autres matières, les règles de preuves édictées par une loi sont applicables immédiatement, quelle qu'en soit la répercussion sur le fond du droit ; que les preuves produites par le ministère public répondant aux exigences du décret du 30 décembre 1993, la cour d'appel en a exactement déduit que le décret du 15 juin 1956 lui était opposable et que la possession d'état de Français invoquée par M. X..., postérieure à la délivrance du certificat de nationalité, était sans effet pour contredire l'acte de 1956 par lequel il avait été libéré de ses liens d'allégeance avec la France ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq. NATIONALITE - Nationalité française - Perte - Preuve - Preuve de la décision de perte de la nationalité française - Caractérisation - Cas. NATIONALITE - Nationalité française - Contentieux - Certificat de nationalité - Détention - Effets - Possession d'état - Portée NATIONALITE - Nationalité française - Perte - Preuve - Détermination - Portée NATIONALITE - Nationalité française - Perte - Actes - Mentions sur les registres de l'état civil - Existence - Portée NATIONALITE - Nationalité française - Contentieux - Preuve - Charge - Personne dont la nationalité est en cause - Exception - Cas - Personne contestant la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité - Applications diverses LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Lois édictant des règles de preuve - Cas En matière de nationalité, comme en d'autres matières, les règles de preuves édictées par une loi sont applicables immédiatement, quelle qu'en soit l'incidence sur le fond du droit. Les preuves produites par le ministère public répondant aux exigences du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, une cour d'appel en déduit exactement qu'un décret de 1956 libérant une personne de ses liens d'allégeance avec la France était opposable à celle-ci et que la possession d'état de français invoquée par elle, postérieure à la délivrance du certificat de nationalité en 1992, était sans effet pour contredire ce décret. 2° : Code civil 30 2, 31-2 Décret 93-1362 1993-12-30 art. 52, art. 58

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.