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JURITEXT000007052536

JURITEXT000007052536 CXCXAX2005X06X02X00177X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/25/JURITEXT000007052536.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 30 juin 2005, 03-19.207, Publié au bulletin 2005-06-30 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 03-19207 Bulletin 2005 II N° 177 p. 157 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 2003-05-22 2003-05-22 M. Dintilhac. M. Domingo. la SCP Coutard et Mayer, la SCP Boré et Salve de Bruneton. M. Breillat. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 31 du décret du 9 septembre 1965 et l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; Attendu que les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents de service dont aucun tiers n'est responsable excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., agent de service municipal, a été blessée par brûlures au cours d'une fête qui était organisée dans une école ; qu'elle a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande d'allocation d'une indemnité complémentaire sur le fondement des dispositions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour déclarer recevable la demande d'indemnisation de Mme X..., l'arrêt énonce que l'article 706-3 du Code de procédure pénale n'interdit pas aux victimes d'accident du travail de demander l'indemnisation du préjudice résultant de faits présentant le caractère matériel d'une infraction ; En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE irrecevable la demande de Mme X... ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions et de Mme X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille cinq. INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Bénéficiaires - Exclusion - Victime d'un accident de service. SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Agents des collectivités locales - Accident - Accident de service - Réparation - Dispositions légales d'ordre public - Exclusion - Cas FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Accident - Accident de service - Réparation - Dispositions d'ordre public - Portée FONDS DE GARANTIE - Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions - Indemnisation - Bénéfice - Exclusion - Dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents de service Les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents de service excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction. Sur l'exclusion d'une victime d'un accident de service du bénéfice des dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions, à rapprocher : Chambre civile 2, 2003-10-23, Bulletin 2003, II, n° 322, p. 261 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code de procédure pénale 706-3 Décret 1965-09-09 art. 31

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