JURITEXT000007052549 CXCXAX2005X09X05X00282X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/25/JURITEXT000007052549.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 septembre 2005, 04-19.975, Publié au bulletin 2005-09-30 Cour de cassation 50501941 Rejet 04-19975 Bull. 2005, V, n° 282, p. 245 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Nancy 2004-09-09 M. Sargos M. Duplat la SCP Defrenois et Levis, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin Mme Morin AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'en application d'un accord de branche de la production et de la transformation des pates papiers et cartons du 27 avril 1999, qui a été étendu, les syndicats représentatifs de la société Otor Velin ont signé le 14 janvier 2000 un accord de réduction et d'aménagement du temps de travail à 35 heures ; que cet accord prévoyait, dans son article 5, d'une part, l'application de cette réduction dans le cadre de l'organisation collective du travail définie en annexe pour le personnel de production, selon un horaire de travail cyclique, et, d'autre part, la possibilité de modulation de l'horaire de travail dans les conditions prévues par l'accord de branche ; que l'employeur après consultation du comité d'entreprise le 20 mars 2003 a décidé de mettre en oeuvre cette modulation à compter du 31 mars 2003 ; que le syndicat CFDT Fédération chimie énergie Lorraine a saisi le président du tribunal de grande instance statuant en référé d'une demande tendant à dire que l'application d'un régime de modulation du temps de travail constituait un trouble manifestement illicite et à en ordonner la suspension ; Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 9 septembre 2004), de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'accord collectif modifié du 14 janvier 2000, que la durée du travail était organisée par cycles ; que cet accord n'ayant pas été régulièrement dénoncé ou mis en cause s'imposait à l'employeur, de sorte qu'il ne pouvait lui substituer unilatéralement une modulation de la durée du travail ; que le syndicat intéressé faisait d'ailleurs valoir que l'inspecteur du travail était intervenu, de ce chef, par courrier du 25 avril 2003, pour rappeler l'employeur à ses obligations ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait affirmer l'absence de trouble manifestement illicite démontré sans violer tant les dispositions dudit accord que l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'article 5 de l'accord du 14 janvier 2000 stipule que l'horaire de travail pourra être modulé "dans les conditions fixées par l'accord de branche", lequel implique une négociation avec les délégués syndicaux en vue d'aboutir à un accord collectif ; qu'il appartenait donc en tout cas à l'employeur d'entreprendre une négociation collective avec les syndicats ; qu'en se fondant sur les conditions édictées en cas d'échec des négociations au sein de l'entreprise, sans constater l'engagement de quelque négociation que ce soit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 5 dudit accord, du chapitre II de l'accord de branche du 27 avril 1999 et de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que dans ses conclusions, le syndicat intéressé faisait valoir que l'absence de négociation résultait du procès-verbal de désaccord du 21 mai 2003 établi après la demande de négociation de la modulation formée par lui-même, constatant l'affirmation par la direction de son absence de refus de négocier et son attente des propositions des élus CFDT sur le compte épargne temps, la modulation étant intégrée dans l'accord de branche et dans l'accord de réduction du temps de travail du 30
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.