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JURITEXT000007052557

JURITEXT000007052557 CXCXAX2005X11X02X00278X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/25/JURITEXT000007052557.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 3 novembre 2005, 04-11.103, Publié au bulletin 2005-11-03 Cour de cassation Cassation sans renvoi et non-lieu à statuer. 04-11103 Bulletin 2005 II N° 278 p. 248 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Toulouse, 2003-06-24 2003-06-24 M. Dintilhac. M. Benmakhlouf. la SCP Nicolas Boullez. Mme Leroy-Gissinger. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° T 04-11003 et U 04-11004 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que sur l'opposition formée par Mme X... à une ordonnance portant injonction de payer délivrée à son encontre à la demande de la Caisse des dépôts et consignations (la CDC), un tribunal d'instance par un premier jugement, a rejeté la demande de Mme X... tendant à voir constater que l'ordonnance était non avenue, et, par un second jugement, a condamné celle-ci à payer certaines sommes à la CDC ; Sur le moyen unique du pourvoi n° T 04-11.003 : Vu les articles 1422 et 1423 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le créancier peut demander l'apposition de la formule exécutoire dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer quelles que soient les modalités de la signification, et que cette ordonnance est non avenue si la demande du créancier tendant à l'apposition de cette formule n'a pas été formée dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur ; Attendu que pour confirmer le premier jugement, l'arrêt retient que l'ordonnance, signifiée à domicile le 12 avril 1994, a été signifiée à personne le 9 janvier 2001 et que Mme X... ayant formé opposition, le délai pour solliciter l'apposition de la formule exécutoire n'a pas couru ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le pourvoi n° U 04-11.004 : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation, par arrêt de ce jour, de l'arrêt du 24 juin 2002 (n 234) de la cour d'appel de Toulouse entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rendu le même jour par la même cour d'appel (n 231) qui en est la suite, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 234 rendu le 24 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; CONSTATE la caducité de l'ordonnance portant injonction de payer du 31 mars 1994 ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° U 04-11.004 ; Constate l'annulation de l'arrêt rendu entre les parties le 24 juin 2003 (n 231) par la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la Caisse des dépôts et consignations à payer à la SCP Nicolas Boullez la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassé et annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq. INJONCTION DE PAYER - Opposition - Opposition à une ordonnance revêtue de la formule exécutoire - Signification - Moment - Portée. INJONCTION DE PAYER - Ordonnance - Ordonnance non avenue - Cas INJONCTION DE PAYER - Opposition - Opposition à une ordonnance revêtue de la formule exécutoire - Condition Viole les articles 1422 et 1423 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui rejette la demande d'un débiteur tendant à voir déclarer non avenue une ordonnance portant injonction de payer, en retenant que le délai pour solliciter l'apposition de la formule exécutoire n'avait pas couru dès lors que le débiteur, auquel l'ordonnance avait été signifiée à domicile plusieurs années auparavant, avait formé opposition après qu'elle lui avait été signifiée à personne. Nouveau Code de procédure civile 1422, 1423

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