JURITEXT000007052596 CXCXAX2005X10X02X00251X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/25/JURITEXT000007052596.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 octobre 2005, 05-01.541, Publié au bulletin 2005-10-13 Cour de cassation Acceptation de la requête en suspicion légitime. 05-01541 Bulletin 2005 II N° 251 p. 225 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 2005-01-27 2005-01-27 M. Dintilhac. M. Domingo. M. Besson. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 356 et suivants du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de Paris, de la requête présentée le 27 janvier 2005 par M. X..., tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime, devant une formation autre que la 23e chambre section B de ladite Cour, de l'appel qu'il a formé contre un jugement rendu le 26 novembre 2002 dans une affaire l'opposant au syndicat des copropriétaires du 138 avenue du général Leclerc à Paris ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Paris ; Attendu que M. X... a déjà formé, à l'occasion de la même instance, une précédente demande de récusation des magisrats composant la 23e chambre section B de la cour d'appel de Paris, qui a été déclarée irrecevable pour irrégularité de forme par arrêt (n 2054) de la Cour de cassation en date du 2 décembre 2004 ; que la formation visée par la requête a statué, par arrêt du 14 avril 2005, sur l'appel interjeté par M. X... du jugement du 26 novembre 2002 ; Mais attendu que le requérant invoque comme élément nouveau l'arrêt n° 2055 de la Cour de cassation ayant accueilli le 2 décembre 2004 sa requête en suspicion légitime dirigée, à l'occasion d'une autre procédure opposant les mêmes parties, contre la même formation de la cour d'appel ; Et attendu qu'il en résulte que les griefs invoqués par M. X... à l'encontre des magistrats qui composent la 23e chambre section B de la cour d'appel de Paris sont de nature à faire peser sur eux un soupçon objectif de partialité ; D'où il suit qu'il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner le renvoi de l'affaire devant une autre cour d'appel et, le présent arrêt devant recevoir exécution, de déclarer non avenu l'arrêt prononcé le 14 avril 2005 par la 23e chambre section B dans l'affaire n° 04/03504 opposant M. X... au syndicat des copropriétaires du 138 avenue du général Leclerc à Paris ; PAR CES MOTIFS : DECLARE RECEVABLE la requête ; DECLARE non avenu l'arrêt prononcé le 14 avril 2005 par la 23e chambre section B de la cour d'appel de Paris dans l'affaire n° 04/03504 opposant M. X... au syndicat des copropriétaires du 138 avenue du général Leclerc à Paris ; ORDONNE le renvoi de cette affaire devant la cour d'appel de Versailles ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du treize octobre deux mille cinq. SUSPICION LEGITIME - Procédure - Requête - Présentation - Deuxième présentation - Recevabilité - Conditions - Détermination. SUSPICION LEGITIME - Procédure - Requête - Présentation - Deuxième présentation - Recevabilité - Effets - Détermination Est recevable et fondée la requête en suspicion légitime dirigée contre une formation de cour d'appel et présentée à l'occasion d'une instance au cours de laquelle le requérant avait formé une première requête aux mêmes fins, qui avait été jugée irrecevable par la Cour de cassation pour raisons de forme, dès lors que celui-ci invoque comme élément nouveau cette décision du même jour ayant accueilli sa requête en suspicion légitime dirigée, à l'occasion d'une autre procédure opposant les mêmes parties, contre la même formation, et dont il résulte que les griefs invoqués par le requérant sont de nature à faire peser sur celle-ci un soupçon objectif de partialité. Dès lors, il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner le renvoi de l'affaire devant une autre cour d'appel et le présent arrêt devant recevoir exécution, de déclarer non avenue la décision prononcée au fond, après le dépôt de la nouvelle requête, par la formation dessaisie. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1 Nouveau Code de procédure civile 356 et suivants
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.