JURITEXT000007052599 CXCXAX2005X10X02X00256X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/25/JURITEXT000007052599.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 octobre 2005, 03-19.784, Publié au bulletin 2005-10-20 Cour de cassation Cassation. 03-19784 Bulletin 2005 II N° 256 p. 229 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Nouméa, 2003-04-17 2003-04-17 M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction. M. Kessous. Me Jacoupy, la SCP Ancel et Couturier-Heller. M. Lafargue. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 931-2, L. 212-2, R. 212-5 et R. 931-3.2 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les dispositions générales relatives à la cour d'appel sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie et des Iles Wallis et Futuna sous réserve des dispositions de l'article L. 931-3 ; qu'aux termes du deuxième, pour le jugement des affaires qui doivent être portées en audience solennelle, les arrêts sont rendus par cinq magistrats au moins, président compris, le tout à peine de nullité ; qu'aux termes du troisième, en matière civile, les renvois après cassation d'un arrêt sont portés aux audiences solennelles ; qu'aux termes du dernier de ces textes, dans les territoires d'outre-mer précités, pour l'application de l'article R. 212-5, la chambre des appels correctionnels ou la chambre de l'instruction assure avec la chambre civile le service des audiences solennelles ; Attendu que l'arrêt attaqué, prononcé sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 novembre 2001, n° 00-13.562), a été rendu en audience ordinaire par trois magistrats ; Qu'en statuant dans une telle composition irrégulière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de la société Sodick ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq. CASSATION - Juridiction de renvoi - Audience solennelle - Composition - Formation de cinq magistrats - Domaine d'application - Nouvelle-Calédonie. COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Cour d'appel - Audience solennelle - Arrêt statuant sur renvoi après cassation - Modalités - Détermination - Portée OUTRE-MER - Nouvelle-Calédonie - Organisation judiciaire - Cour d'appel - Dispositions applicables - Détermination - Portée Les dispositions générales relatives à la cour d'appel étant applicables en Nouvelle-Calédonie, il en résulte qu'en matière civile, les renvois après cassation d'un arrêt sont portés aux audiences solennelles tenues par cinq magistrats, la chambre des appels correctionnels ou la chambre de l'instruction assurant, avec la chambre civile, le service desdites audiences. Code de l'organisation judiciaire L931-2, L212-2, R212-5, R931-3 2°
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.