← France

JURITEXT000007052606

JURITEXT000007052606 CXCXAX2006X05X01X00252X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/26/JURITEXT000007052606.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 23 mai 2006, 04-13.800, Publié au bulletin 2006-05-23 Cour de cassation Rejet. 04-13800 Bulletin 2006 I N° 252 p. 221 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 2004-02-25 2004-02-25 M. Ancel. SCP Peignot et Garreau, SCP Gaschignard, SCP Laugier et Caston. Mme Pascal. LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X..., MM. Y..., Z... et Bernard A..., ès qualités, la société Below The Ligne, MM. B..., C..., Mme D..., MM. E..., Christian et Gérard F..., Mme G..., MM. G..., H..., I..., aux époux J..., Mme Odette J..., MM. de K..., L..., aux époux M..., MM. N..., O..., Mmes P... et Jacqueline Q..., MM. Q..., R..., S..., T..., U..., V..., Mlle XW..., Mme XX..., MM. XY... de XZ..., XA..., XB..., Mme XC..., M. XD..., Mme XE..., MM. Le XF..., XG..., aux époux XH..., MM. Z... et Pierre XH..., Mmes XI..., XJ..., aux époux XK..., MM. XL..., XM..., XN..., XO..., Mme XP..., MM. XQ..., XR..., XS..., la Société parisienne de parking, M. XT..., aux époux XU..., XV..., aux époux YW..., Mme YX..., MM. YY... et YZ... du désistement de leur pourvoi ; Sur la recevabilité du pourvoi de M. YA... : Attendu qu'il résulte des mémoires en défense que M. YA..., demandeur au pourvoi, a transigé avec la Banque des règlements internationaux (BRI) le 28 septembre 2004, cette transaction prévoyant expressément que son signataire devait se désister de son pourvoi ; Que le pourvoi est sans objet ; Sur la recevabilité du pourvoi de MM. Di YB..., YC..., YD..., YE..., YF..., YG..., XS..., YH... et de Mme YI... : Attendu que, par un "mémoire en intervention et pourvoi incident" déposé au greffe de la Cour de Cassation le 27 septembre 2004, MM. Di YB..., YC..., YD..., YE..., YF..., YG..., XS..., YH... et Mme YI... ont demandé la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 février 2004 ; Mais attendu que ces personnes ayant été partie devant la cour d'appel, il leur appartenait de former un pourvoi en cassation contre la décision leur faisant grief ; que, faute pour elles de l'avoir fait, leur intervention est irrecevable ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la Banque des règlements internationaux (BRI), créée par l'accord international de la Haye du 20 janvier 1930, avait pour actionnaires pour l'essentiel des banques centrales ainsi que des particuliers ne disposant ni de droit de vote ni de représentation aux assemblées générales ; que, le 8 janvier 2001, l'assemblée générale a décider de réserver la détention d'actions aux banques centrales et de racheter les actions des actionnaires privés ; que certains actionnaires ont saisi le tribunal arbitral prévu à l'accord de La Haye ; que ce tribunal a d'abord dit licite l'exclusion des actionnaires privés et ensuite fixé un supplément d'indemnisation par action ; que, parallèlement, des actionnaires ont saisi le tribunal de commerce de Paris d'une demande d'indemnisation complémentaire ; que la BRI et la Banque de France ont soulevé l'incompétence de la juridiction étatique au profit du tribunal arbitral ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2004) d'avoir dit le tribunal de commerce incompétent pour connaître du litige ; Attendu que l'arrêt relève, d'abord, que les demandeurs connaissaient l'existence de la procédure d'arbitrage, puisqu'il n'était pas prétendu que la clause n'avait pas de lien avec le litige, ensuite qu'il existait une incertitude sur l'applicabilité de l'article 54 des statuts au litige qui méritait un débat au fond et enfin qu'il n'était pas évident, les arbitres étant désignés par des gouvernements européens, que les parties n'aient pas été mises sur un pied d'égalité dans la constitution du tribunal arbitral ni que les relations entre les gouvernements et les banques centrales excluaient un procès équitable ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la juridiction étatique n'était pas compétente pour connaître du litige dès lors qu'il appartient à l'arbitre de se prononcer par priorité, sous le contrôle du juge de l'annulation, sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage ; Que le moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche et n'est pas fondé dans la première, doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS : DECLARE sans objet le pourvoi de M. YA... ; DECLARE irrecevables les interventions de MM. Di YB..., YC..., YD..., YE..., YF..., YG..., XS..., YH... et de Mme YI... ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. YJ..., YK..., YL..., YM..., YN..., Mme YO..., MM. YP..., YQ..., YR..., YS..., YT... et YA... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des demandeurs au pourvoi principal et celle des demandeurs au pourvoi incident ainsi que la demande de la Banque de France dirigée contre les demandeurs au pourvoi incident ; condamne MM. YJ..., YK..., YL..., YM..., YN..., Mme YO..., MM. YP..., YQ..., YR..., YS..., YT... et YA... à payer à la BRI et à la Banque de France une somme de 2 000 euros, à chacune ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six. ARBITRAGE - Compétence de la juridiction étatique - Cas - Inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage - Caractérisation - Défaut - Portée. ARBITRAGE - Compétence de la juridiction étatique - Cas - Nullité de la convention d'arbitrage - Caractérisation - Défaut - Portée ARBITRAGE - Convention d'arbitrage - Inapplicabilité manifeste - Caractérisation - Défaut - Portée ARBITRAGE - Convention d'arbitrage - Nullité - Caractérisation - Défaut - Portée ARBITRAGE - Arbitre - Pouvoirs - Décision sur sa propre compétence - Portée CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Equité - Exigences - Compatibilité - Caractérisation - Défaut - Portée Il appartient à l'arbitre de se prononcer par priorité, sous le contrôle du juge de l'annulation, sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage. Une cour d'appel en déduit exactement que la juridiction étatique n'est pas compétente pour connaître d'un litige dès lors qu'elle relève d'abord que les demandeurs connaissaient l'existence de la procédure d'arbitrage, ensuite qu'ils ne prétendaient pas que la clause d'arbitrage n'avait pas de lien avec le litige et enfin qu'il n'était pas évident que les parties n'aient pas été mises sur un pied d'égalité dans la constitution du tribunal arbitral, ni que les relations entre les gouvernements et certaines parties excluaient un procès équitable. Sur le principe de compétence-compétence, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2005-11-08, Bulletin 2005, I, n° 402, p. 336 (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/> Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6 Nouveau code de procédure civile 1458

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.