JURITEXT000007052608 CXCXAX2006X05X01X00254X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/26/JURITEXT000007052608.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 23 mai 2006, 04-12.777, Publié au bulletin 2006-05-23 Cour de cassation Rejet. 04-12777 Bulletin 2006 I N° 254 p. 223 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Poitiers, 2002-12-10 2002-12-10 M. Ancel. M. Cavarroc. SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky. M. Gueudet. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme de X... a sollicité l'exequatur en France d'un jugement rendu le 16 avril 1996 par le tribunal de première instance de la République et canton de Genève, qui a annulé, pour vice du consentement, le mariage qu'elle avait contracté le 15 octobre 1993 avec M. Y... ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 10 décembre 2002) d'avoir déclaré ce jugement exécutoire en France, alors, selon le moyen, qu'en refusant de retenir la compétence exclusive des tribunaux français , bien que le défendeur français n'eût pas renoncé à son privilège de juridiction et qu'aucun traité international, de nature à y faire échec, ne fût applicable à la cause, la cour d'appel a violé l'article 15 du code civil ; Mais attendu que l'article 15 du code civil ne consacre qu'une compétence facultative de la juridiction française, impropre à exclure la compétence indirecte d'un tribunal étranger, dès lors que le litige se rattache de manière caractérisée à l'Etat dont la juridiction est saisie et que le choix de la juridiction n'est pas frauduleux ; qu'ayant retenu que les parties, toutes deux nées en Suisse, s'étaient mariées dans ce pays en convenant d'un contrat de mariage régi par le droit suisse et y avaient établi leur résidence, la cour d'appel a exactement décidé qu'en l'absence de fraude dans la saisine du tribunal étranger, celui-ci était compétent ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six. CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Privilège de juridiction - Privilège instauré par l'article 15 du code civil - Bénéfice - Effets - Compétence de la juridiction française - Caractère facultatif - Portée - Possibilité de la compétence indirecte d'un tribunal étranger - Conditions - Détermination. CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Reconnaissance ou exequatur - Conditions - Compétence du tribunal étranger - Exclusion - Cas - Fraude dans la saisine du tribunal étranger - Portée CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Reconnaissance ou exequatur - Conditions - Compétence du tribunal étranger - Cas - Litige se rattachant d'une manière caractérisée au pays du juge saisi - Caractérisation - Applications diverses L'article 15 du code civil ne consacre qu'une compétence facultative de la juridiction française, impropre à exclure la compétence indirecte d'un tribunal étranger, dès lors que le litige se rattache de manière caractérisée à l'Etat dont la juridiction est saisie et que le choix de la juridiction n'est pas frauduleux. Une cour d'appel saisie de l'exequatur d'un jugement ayant prononcé l'annulation d'un mariage, qui relève que les parties, toutes deux nées en Suisse, se sont mariées dans ce pays en convenant d'un contrat de mariage régi par le droit suisse et y ont établi leur résidence, décide exactement qu'en l'absence de fraude dans la saisine du tribunal étranger, celui-ci était compétent. Sur le caractère facultatif de la compétence de la juridiction française, en sens contraire : Chambre civile 1, 1994-05-18, Bulletin 1994, I, n° 173, p. 128 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.