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JURITEXT000007052614

JURITEXT000007052614 CXCXAX2006X05X01X00260X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/26/JURITEXT000007052614.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 23 mai 2006, 05-17.533, Publié au bulletin 2006-05-23 Cour de cassation Cassation partielle. 05-17533 Bulletin 2006 I N° 260 p. 228 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Bordeaux, 2004-10-21 2004-10-21 M. Ancel. M. Chauvin. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé aux torts partagés son divorce avec Mme Y... et d'avoir admis en conséquence le droit de Mme Y... à une prestation compensatoire ; Attendu qu'ayant relevé que l'attestation de la soeur de Mme Y... révélait, de manière indirecte, des "disputes réciproques" des époux, lesquelles avaient, en raison de leur intensité, traumatisé leur fils, la cour d'appel a estimé souverainement, sans se contredire, que ces violences verbales traduisaient un manque de respect de chacun des époux envers l'autre et constituaient une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 271, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à l'infirmation du jugement ayant mis une prestation compensatoire à sa charge, la cour d'appel énonce que, celui-ci ayant refusé de produire la déclaration sur l'honneur visée à l'article 271, en dépit d'une demande du conseiller de la mise en état, elle n'est pas en mesure d'apprécier le bien-fondé de son appel ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article 271, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, ne subordonne pas à la production d'une déclaration sur l'honneur l'examen de la demande tendant au rejet d'une demande de prestation compensatoire, outre que M. X... apportait des éléments de nature à remettre en cause l'appréciation de la disparité par le premier juge, la cour d'appel a violé ce texte, par fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du 27 mai 2003 en ce qu'il a dit que M. X... versera à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 28 800 euros payable par mensualités de 300 euros pendant huit ans, l'arrêt rendu le 21 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six. DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Demande - Recevabilité - Conditions - Fourniture de la déclaration sur l'honneur (non). L'article 271, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, ne subordonne pas à la production d'une déclaration sur l'honneur l'examen de la demande tendant au rejet d'une demande de prestation compensatoire. Sur le caractère non obligatoire de la déclaration sur l'honneur lors de la demande d'une prestation compensatoire, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2005-01-11, Bulletin 2005, I, n° 13

(2), p. 9 (cassation partielle), et les arrêts cités.<br/> Code civil 271

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