Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 décembre 2005, 04-13.456
JURITEXT000007052618 CXCXAX2005X12X02X00327X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/26/JURITEXT000007052618.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 décembre 2005, 04-13.456, Publié au bulletin 2005-12-15 Cour de cassation Irrecevabilité.
04-13456 Bulletin 2005 II N° 327 p. 288 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 2004-01-15 2004-01-15 M. Dintilhac.
M. Benmakhlouf.
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Capron.
Mme Leroy-Gissinger.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Ajaccio, 15 janvier 2004), rendu en dernier ressort, que sur des poursuites de saisie immobilière diligentées par la société Crédit mutuel d'Ajaccio à l'encontre de M. X..., celui-ci a déposé, avant l'audience éventuelle, un dire tendant à l'octroi de délais sur le fondement de l'article 1244 du Code civil ; que le tribunal l'a débouté de sa demande et reporté l'audience d'adjudication fixée par la sommation, sur le fondement des dispositions de l'article 703 du Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... est sans intérêt à critiquer une décision qui, loin de lui faire grief, est au contraire plus favorable que celle qui aurait dû être prise si le tribunal s'était borné à examiner la demande sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil, lequel ne trouve pas à s'appliquer dès lors que la procédure de saisie immobilière est engagée ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer au Crédit mutuel d'Ajaccio la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq.
CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Conditions - Intérêt - Défaut - Cas - Décision donnant satisfaction à l'auteur du pourvoi - Applications diverses.
SAISIE IMMOBILIERE - Adjudication - Remise - Demande - Fondement - Modification par le juge - Portée En matière de saisie immobilière, le débiteur saisi qui a sollicité, à l'audience éventuelle, l'octroi de délais de paiement, sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil, est sans intérêt à critiquer la décision qui le déboute de cette demande et renvoie l'audience d'adjudication sur le fondement de l'article 703 du Code de procédure civile.
Sur le défaut d'intérêt d'une partie à former un pourvoi en cassation contre une décision qui lui a donné satisfaction, dans le même sens :
Chambre sociale, 2003-01-21, Bulletin 2003, V, n° 9, p. 9 (irrecevabilité), et l'arrêt cité ;
Chambre civile 1, 2005-03-08, Bulletin 2005, I, n° 112, p. 96 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code de procédure civile 703 Code civil 1244-1 Nouveau Code de procédure civile 609