JURITEXT000007052621 CXCXAX2005X12X02X00335X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/26/JURITEXT000007052621.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 décembre 2005, 04-04.175, Publié au bulletin 2005-12-15 Cour de cassation Rejet. 04-04175 Bulletin 2005 II N° 335 p. 294 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance de Nanterre, 2004-07-20 2004-07-20 M. Dintilhac. M. Benmakhlouf. M. Vigneau. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (juge de l'exécution tribunal de grande instance de Nanterre, 20 juillet 2004) et les productions, que M. et Mme X... ont formé le 16 avril 2004 une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable ; que saisi par le président de la commission de surendettement des particuliers, un juge de l'exécution a ordonné la suspension de l'avis à tiers détenteur délivré, le 15 avril 2004, par le trésorier de Saint-Ouen auprès de l'ASSEDIC de l'Ouest parisien pour obtenir, en vue du recouvrement d'impôts sur le revenu impayés, l'attribution des allocations de chômage servies à M. X... ; que le trésorier a demandé la rétractation de l'ordonnance ; Attendu que le trésorier de Saint-Ouen fait grief à l'ordonnance d'avoir dit n'y avoir lieu de rétracter l'ordonnance ordonnant la suspension de l'avis à tiers détenteur, alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution ne pouvait suspendre un avis à tiers détenteur délivré antérieurement et qui avait dés lors d'ores et déjà produit ses effets ; Mais attendu que le juge de l'exécution tient de l'article L. 331-5 du Code de la consommation le pouvoir de suspendre les mesures d'exécution en cours diligentées pour le recouvrement des dettes fiscales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement - Saisine du juge de l'exécution - Suspension des procédures d'exécution - Cas - Avis à tiers détenteur. JUGE DE L'EXECUTION - Pouvoirs - Surendettement - Procédure - Mesures d'exécution en cours - Avis à tiers détenteur - Suspension - Possibilité PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Avis à tiers détenteur - Saisie d'allocations de chômage - Suspension - Cas - Débiteur en situation de surendettement IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Avis à tiers détenteur - Débiteur en situation de surendettement - Suspension de l'avis - Pouvoir du juge de l'exécution Le juge de l'exécution, qui tient de l'article L. 331-5 du Code de la consommation le pouvoir de suspendre les mesures d'exécution en cours pour le recouvrement de dettes fiscales, peut ordonner la suspension d'un avis à tiers détenteur délivré auprès de l'Assedic pour obtenir, en vue du recouvrement d'impôts sur le revenu impayés, l'attribution des allocations de chômage servies à un débiteur en situation de surendettement. Code de la consommation L331-5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.