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JURITEXT000007052642

JURITEXT000007052642 CXCXAX2004X12X01X00299X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/26/JURITEXT000007052642.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 décembre 2004, 02-16.562, Publié au bulletin 2004-12-07 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 02-16562 Bulletin 2004 I N° 299 p. 251 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Fort-de-France, 2002-01-25 2002-01-25 M. Ancel. M. Sainte-Rose. la SCP Masse-Dessen et Thouvenin. Mme Cassuto-Teytaud. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de son désistement partiel de pourvoi en tant qu'il est dirigé à l'encontre du Procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 66-5 modifié de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que toutes les correspondances échangées entre avocats sont couvertes par le secret professionnel ; Qu'en refusant, dès lors, d'annuler la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de la Guyane ayant autorisé la production en justice de correspondances échangées entre avocats alors qu'elle avait été prise en violation du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ANNULE la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de la Guyane prise le 3 avril 2001 intitulée "Consultation - Avis sur le secret de la correspondance échangée entre avocats" ; Condamne l'Ordre des avocats au barreau de la Guyane aux dépens de l'instance d'appel ; Le condamne aux dépens de la présente instance ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre. AVOCAT - Secret professionnel - Fondement - Effets - Etendue - Exclusion de la production en justice de documents couverts par le secret professionnel. AVOCAT - Secret professionnel - Domaine d'application - Correspondance échangée entre avocats - Portée SECRET PROFESSIONNEL - Respect - Obligation - Fondement - Effets - Etendue - Exclusion de la production en justice de documents couverts par le secret professionnel PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Refus - Demande de communication forcée - Exclusion - Cas - Empêchement légitime - Définition - Secret professionnel s'imposant à l'avocat - Portée Il résulte de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, que toutes les correspondances échangées entre avocats sont couvertes par le secret professionnel ; dès lors, une cour d'appel ne peut refuser d'annuler la décision du bâtonnier d'un Ordre d'avocats ayant autorisé, en violation de ce texte, la production en justice de telles correspondances. Sur le caractère absolu du secret des échanges de correspondances entre avocats, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2003-11-13, Bulletin 2003, I, n° 225, p. 178 (cassation partielle), et l'arrêt cité ; Chambre civile 1, 2004-01-27, Bulletin 2004, I, n° 25, p. 20 (rejet).<br/> Loi 71-1130 1971-12-31 art. 66-5 (rédaction antérieure à la loi 2004-130 2004-02-11)

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