JURITEXT000007052649 CXCXAX2004X12X01X00315X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/26/JURITEXT000007052649.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 décembre 2004, 03-18.363, Publié au bulletin 2004-12-14 Cour de cassation Cassation partielle sans renvoi. 03-18363 Bulletin 2004 I N° 315 p. 263 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Montpellier, 2003-06-24 2003-06-24 M. Ancel. la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. M. Ta¨y. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non recevoir soulevée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 271 du Code civil ; Attendu que le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux ; Attendu que le divorce des époux X... a été prononcé par un arrêt du 26 janvier 2000 qui n'avait ordonné la réouverture des débats que pour permettre aux parties de s'expliquer sur les conséquences éventuelles de possibilité d'une médiation familiale quant aux droits de visite et d'hébergement de M. Y... à l'égard de l'enfant commun ; que, postérieurement à cet arrêt pour partie avant dire droit, Mme Z... a présenté une demande de prestation compensatoire ; que, par l'arrêt attaqué elle a été déboutée de sa demande ; Attendu que, tout en réclamant une prestation compensatoire, Mme Z... a acquiescé à la décision ayant prononcé le divorce, en sorte que celle-ci est devenue irrévocable concomitamment à sa demande d'une telle prestation ; d'où il suit que cette demande est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Z... de sa demande prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 24 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit irrecevable la demande de prestation compensatoire présentée par Mme Z... ; Condamne Mme Z..., épouse Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre. DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Demande - Recevabilité - Conditions - Décision sur le divorce non passée en force de chose jugée - Portée. ACQUIESCEMENT - Effets - Etendue - Détermination - Portée DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Demande - Moment - Portée COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Réouverture - Réouverture pour permettre aux parties de conclure sur une question précisée - Effets - Etendue - Limites - Portée Le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux. Dès lors, ayant acquiescé à la décision prononçant le divorce, en sorte que celle-ci est devenue irrévocable concomitamment à la demande de prestation compensatoire formée en cause d'appel, cette demande est irrecevable. Sur la nécessité pour le juge de se prononcer par une même décision sur le divorce et sur l'éventuelle disparité créée dans les conditions de vie respectives des époux, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2003-09-30, Bulletin 2003, I, n° 193, p. 151 (cassation), et l'arrêt cité<br/> Code civil 271
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.