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JURITEXT000007052655

JURITEXT000007052655 CXCXAX2005X02X02X00039X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/26/JURITEXT000007052655.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 février 2005, 03-30.484, Publié au bulletin 2005-02-22 Cour de cassation Cassation. 03-30484 Bulletin 2005 II N° 39 p. 38 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2003-05-22 2003-05-22 M. Dintilhac. Me Balat, la SCP Boutet. Mme Coutou. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties : Vu les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du Code de la sécurité sociale et l'article 620, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge, au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles, une affection dénommée "capsulite rétractile de l'épaule droite secondaire à une rupture de la coiffe des rotateurs" constatée le 27 octobre 1997, et déclarée le 26 octobre 1998 par M. X... ; Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt attaqué énonce que le comité régional des maladies professionnelles, qui avait été saisi par la Caisse, a rendu un avis motivé et dépourvu d'ambiguïté et qu'il convient de considérer en conséquence, sans qu'il y ait lieu de solliciter l'avis d'un autre comité régional, que la pathologie constatée, survenue très à distance de la cessation de l'exposition au risque, n'a pas pour origine l'activité professionnelle de M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de prise en charge de cette maladie inscrite au tableau étant dépassé, la Caisse avait suivi l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de sorte qu'il incombait à la cour d'appel, avant de statuer, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, celle-ci a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la CPAM des Alpes-Maritimes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM des Alpes-Maritimes à payer à M. X... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la CPAM des Alpes-Maritimes ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq. SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles - Avis - Dépassement du délai de prise en charge d'une maladie inscrite au tableau - Portée. POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Sécurité sociale - Accident du travail - Maladies professionnelles - Dépassement du délai de prise en charge d'une maladie inscrite au tableau - Autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles - Avis - Nécessité Lorsque, le délai de prise en charge d'une maladie inscrite au tableau étant dépassé, la caisse a suivi l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il appartient aux juges du fond, avant de statuer, de recueillir l'avis d'un autre comité régional. Code de la sécurité sociale L461-1, R142-24-2 Nouveau Code de procédure civile 620 al. 2

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