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JURITEXT000007052656

JURITEXT000007052656 CXCXAX2005X02X02X00040X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/26/JURITEXT000007052656.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 février 2005, 03-30.499, Publié au bulletin 2005-02-22 Cour de cassation Cassation partielle. 03-30499 Bulletin 2005 II N° 40 p. 39 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Douai, 2003-05-28 2003-05-28 M. Dintilhac. Mme Barrairon. la SCP Peignot et Garreau, la SCP Célice, Blancpain et Soltner. Mme Coutou. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R.441-12 et R.441-13 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que Mme X..., salariée de la société Eternit de 1950 à 1966, ayant été reconnue atteinte de la maladie professionnelle n° 30 depuis le 18 août 2000, a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel a accueilli sa demande ; Attendu que pour débouter la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande tendant à voir dire que la société Eternit serait tenue de lui rembourser les sommes avancées par elle sur le fondement de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel se borne à énoncer , par motifs adoptés, que la Caisse ne démontre pas avoir effectué l'ensemble des diligences requises par l'article R.441-13 du Code de la sécurité sociale, et notamment avoir recueilli les informations de la caisse régionale d'assurance maladie ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait être reproché à la caisse primaire d'assurance maladie, qui n'était pas tenue de recueillir l'avis de la caisse régionale d'assurance maladie, de ne pas avoir fait figurer au dossier l'avis de cette caisse , dès lors qu'elle ne l'avait pas interrogée sur l'exposition au risque de Mme X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la CPAM de Valenciennes de l'ensemble de sa demande envers la société Eternit industrie, l'arrêt rendu le 28 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Eternet industrie aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq. SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Décision de la caisse - Avis préalable de la caisse régionale d'assurance maladie - Nécessité (non). L'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale n'impose pas à la caisse primaire d'assurance maladie de recueillir, préalablement à toute décision sur le caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident, l'avis de la caisse régionale d'assurance maladie. Il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas fait figurer au dossier l'avis de cet organisme, dès lors qu'elle ne l'avait pas interrogé sur l'exposition au risque du salarié concerné. Code de la sécurité sociale L452-3, R441-12, R441-13

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.