JURITEXT000007052684 CXCXAX2005X06X05X00199X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/26/JURITEXT000007052684.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 juin 2005, 03-42.311, Publié au bulletin 2005-06-14 Cour de cassation Irrecevabilité. 03-42311 Bulletin 2005 V N° 199 p. 176 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Versailles, 2003-01-28 2003-01-28 Président : M. Gillet, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur. Avocat général : M. Allix. Avocats : Me Copper-Royer, la SCP Boré et Salve de Bruneton, la SCP Célice, Blancpain et Soltner. Président : M. Gillet, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° C 03-42.311, H 03-42.361 et G 03-42.362 ; Sur la recevabilité des trois pourvois : Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que ne peut être reçu indépendamment de la décision à intervenir sur le fond un pourvoi en cassation formé contre une décision qui ne tranche pas le principal ou qui statue sur une exception ou une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance ; que ces règles ne reçoivent exception qu'en cas d'excès de pouvoir ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur une demande en paiement, se borne dans ses dispositions critiquées à ordonner une expertise après avoir déclaré recevables les appels en intervention forcée de sociétés qui n'étaient pas parties en première instance ; Et attendu que ne caractérisent pas un excès de pouvoir les griefs faits à l'arrêt, motif pris des articles 555, 146 et 232 du nouveau Code de procédure civile, d'une part d'avoir méconnu la condition d'évolution du litige assortissant l'intervention forcée en cause d'appel et d'autre part d'avoir ordonné une mesure d'instruction palliant la carence d'une partie dans l'administration de la preuve et délégant au technicien commis un pouvoir d'appréciation ; D'où il suit que les pourvois ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne les société demanderesses aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq. CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Conditions - Décision entachée d'excès de pouvoir - Excès de pouvoir - Définition - Exclusion - Méconnaissance de la condition d'évolution du litige assortissant l'intervention forcée en cause d'appel. CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Conditions - Décision entachée d'excès de pouvoir - Excès de pouvoir - Définition - Exclusion - Prononcé d'une mesure d'instruction palliant la carence d'une partie dans l'administration de la preuve et déléguant au technicien commis un pouvoir d'appréciation Ne caractérisent pas un excès de pouvoir rendant recevable un pourvoi immédiat les griefs faits à un arrêt ne tranchant pas le principal et ne mettant pas fin à l'instance d'avoir, d'une part, méconnu la condition d'évolution du litige assortissant l'intervention forcée en cause d'appel et, d'autre part, ordonné une mesure d'instruction palliant la carence d'une partie dans l'administration de la preuve et déléguant au technicien commis un pouvoir d'appréciation. Sur les cas étrangers à la définition de l'excès de pouvoir, dans le même sens que : Chambre civile 2, 2005-05-12, Bulletin 2005, V, n° 120, p. 109 (irrecevabilité) et l'arrêt cité.<br/> Nouveau Code de procédure civile 606, 607, 608
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.