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JURITEXT000007052693

JURITEXT000007052693 CXCXAX2004X12X02X00519X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/26/JURITEXT000007052693.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 décembre 2004, 03-17.152, Publié au bulletin 2004-12-09 Cour de cassation Rejet. 03-17152 Bulletin 2004 II N° 519 p. 443 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Fort-de-France, 2003-03-28 2003-03-28 M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction. M. Domingo. la SCP Delaporte, Briard et Trichet. M. de Givry. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 28 mars 2003), que M. X..., qui nageait à 20 mètres d'une plage, a été blessé par l'hélice de la yole de pêche appartenant à M. Y... et conduite par M. Renaud Z..., mineur, dépourvu de permis bateau ; que le juge des référés du tribunal de grande instance a ordonné une expertise, que M. Renaud Z... et M. Y... ont été condamnés par les juridictions répressives, que M. X... a ensuite saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) en indiquant qu'une procédure civile était en cours ; que la CIVI a, par décision du 6 avril 2000, fixé le préjudice corporel de la victime à une certaine somme avant que, de son côté, la juridiction civile ne l'évalue, à une somme supérieure ; que M. X... a alors saisi la CIVI sur le fondement de l'article 706-8 du Code de procédure pénale pour demander un complément d'indemnité ; Sur le premier moyen : Attendu que le Fonds de garantie des victimes d'infractions (FGVAT) fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que l'article 706-8 du Code de procédure pénale, qui permet à la victime d'obtenir un complément d'indemnité lorsque la juridiction statuant sur les intérêts civils lui a alloué une réparation d'un montant supérieur à l'indemnité accordée par la Commission, concerne les seules réparations allouées par les juridictions répressives, à l'exclusion des juridictions civiles ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 706-8 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 706-8 du Code de procédure pénale, lorsqu'une juridiction a alloué des dommages-intérêts d'un montant supérieur à l'indemnité accordée par la commission, la victime peut demander un complément d'indemnité ; que cette disposition concerne les réparations allouées tant par la juridiction répressive que par la juridiction civile ; Et attendu qu'en condamnant le FGVAT à verser à la victime une indemnité complémentaire de 20 472 euros, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte précité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatre. INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Indemnité complémentaire - Demande - Recevabilité - Conditions - Supériorité du montant de l'indemnisation allouée par la juridiction statuant sur les intérêts civils - Juridiction statuant sur les intérêts civils - Définition - Portée. Aux termes de l'article 706-8 du Code de procédure pénale, lorsqu'une juridiction a alloué des dommages-intérêts d'un montant supérieur à l'indemnité accordée par la commission, la victime peut demander un complément d'indemnité. Cette disposition concerne les réparations allouées tant par la juridiction répressive que par la juridiction civile. Code de procédure pénale 706-8

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