JURITEXT000007052695 CXCXAX2004X12X02X00525X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/26/JURITEXT000007052695.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 décembre 2004, 03-12.642, Publié au bulletin 2004-12-16 Cour de cassation Cassation. 03-12642 Bulletin 2004 II N° 525 p. 449 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Fort-de-France, 2002-07-05 2002-07-05 Mme Bezombes, conseiller le plus ancien faisant fonction. M. Benmakhlouf. la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Bachellier et Potier de la Varde. M. Loriferne. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 72, 410 et 564 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, condamné par un jugement à payer certaines sommes, en sa qualité de caution solidaire, M. X... a relevé appel en invoquant la nullité de son engagement de caution ; Attendu que pour déclarer cette prétention irrecevable, l'arrêt retient qu'elle est soulevée pour la première fois en cause d'appel alors que M. X... "n'avait soulevé aucune objection" devant le premier juge ; Qu'en statuant ainsi, alors que le moyen tiré de la nullité de l'acte sur lequel était fondée la demande constituait une défense au fond et que l'absence de contestation à l'audience lors d'une procédure orale ne caractérise pas la volonté non équivoque d'acquiescer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre. APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Exclusion - Portée. ACTION EN JUSTICE - Moyen de défense - Défense au fond - Définition - Moyen tiré de la nullité d'un acte fondant la demande PROCEDURE CIVILE - Défense au fond - Définition - Portée ACQUIESCEMENT - Aquiescement implicite - Intention non équivoque d'acquiescer - Caractérisation - Défaut - Cas Les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses. Par suite, viole les articles 72, 410 et 564 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui déclare un appelant irrecevable à invoquer, pour la première fois en cause d'appel, la nullité de son engagement de caution, alors que cette prétention constitue une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause et que l'absence de contestation à l'audience devant les premiers juges, lors d'une procédure orale, ne caractérise pas la volonté non équivoque d'acquiescer. Sur la sanction de la confusion entre prétention et moyen de défense, dans le même sens que : Chambre civile 2, 1998-03-11, Bulletin 1998, II, n° 77, p. 47 (cassation). Sur le défaut de caractérisation de la volonté d'acquiescer à la demande en cas d'absence de contestation lors d'une procédure orale, dans le même sens que : Chambre civile 2, 1994-05-25, Bulletin 1994, II, n° 134, p. 77 (cassation).<br/> Nouveau Code de procédure civile 72, 410, 564
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.