JURITEXT000007052746 CXCXAX2005X11X02X00291X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/27/JURITEXT000007052746.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 novembre 2005, 03-20.551, Publié au bulletin 2005-11-17 Cour de cassation Cassation. 03-20551 Bulletin 2005 II N° 291 p. 258 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Caen, 2003-09-30 2003-09-30 M. Dintilhac. M. Domingo. la SCP Boutet, la SCP Parmentier et Didier. M. Bizot. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 1er, 2 et 3 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble les articles L. 325-1 et L. 325-3 du Code rural ; Attendu que toute victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur a droit à l'indemnisation de son dommage dans les conditions de la loi du 5 juillet 1985, dont les dispositions sont d'ordre public ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué que participant à une opération d'ensilage organisée par son fils M. Jean-Claude X..., avec le concours de quatre autres agriculteurs, dont M. Y..., Emile X..., au moment où il ouvrait la porte d'une remorque remplie d'herbe attelée au tracteur de son fils, a été mortellement blessé par l'arrière du tracteur conduit par M. Y... ; que les ayants droit de la victime, Mme Marguerite Z..., veuve X..., M. Jean-Claude X... et Mme Liliane X..., épouse A... (les consorts X...) ont assigné en indemnisation de leurs préjudices, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, M. Y... et son assureur, la société Azur assurances IARD, en présence de la Mutualité sociale agricole de la Manche ; Attendu que pour débouter les consorts X... de leurs demandes, l'arrêt énonce que l'accident dont a été victime Emile X... étant survenu dans le cadre de l'entraide agricole prévue par les articles L. 325-1 à L. 325-3 du Code rural, les consorts X... ne disposent d'aucune action à l'encontre de M. Y... sur le fondement du droit commun et de la loi du 5 juillet 1985 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le dommage subi par Emile X... avait été occasionné par le véhicule conduit par M. Y... impliqué dans un accident de la circulation, de sorte que les ayants droit de la victime pouvaient exercer une action en réparation sur le fondement de la loi précitée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M. Y..., la société Azur assurances IARD et la Mutualité sociale agricole de la Manche aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société Azur assurances IARD ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille cinq. ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Implication d'un véhicule. AGRICULTURE - Accident du travail - Entraide - Accident impliquant un véhicule terrestre à moteur - Recours des ayants droit de la victime décédée - Fondement ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Constatation - Effet ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Accident causé par un tracteur au cours d'une opération d'ensilage AGRICULTURE - Exploitation agricole - Forme - Entraide - Portée ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Indemnisation - Fondement juridique - Loi du 5 juillet 1985 - Fondement exclusif ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Véhicule en mouvement - Tracteur - Opération d'ensilage La victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur a droit à l'indemnisation de son dommage dans les conditions de la loi du 5 juillet 1985, dont les dispositions sont d'ordre public. Viole les articles 1er, 2 et 3 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble les articles L. 325-1 et L. 325-3 du Code rural, une cour d'appel qui, pour débouter de leur demande d'indemnisation les ayants droit d'une victime mortellement blessée par un tracteur au cours d'une opération d'ensilage, énonce que l'accident était survenu dans le cadre de l'entraide agricole prévue par les articles L. 325-1 à L. 325-3 du Code rural et qu'ils ne disposaient d'aucune action sur le fondement du droit commun ou de la loi du 5 juillet 1985. Sur la portée de l'implication d'un véhicule terrestre à moteur dans un accident survenu dans le cadre de l'entraide agricole quant à l'application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, à rapprocher : Chambre sociale, 1995-02-23, Bulletin 1995, V, n° 71, p. 51 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre civile 2, 1997-01-29, Bulletin 1997, II, n° 23, p. 13 (cassation).<br/> Code rural L325-1, L325-3 Loi 85-677 1985-07-05 art. 1er, art. 2, art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.