JURITEXT000007052747 CXCXAX2005X11X02X00292X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/27/JURITEXT000007052747.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 novembre 2005, 03-04.186, Publié au bulletin 2005-11-17 Cour de cassation Cassation. 03-04186 Bulletin 2005 II N° 292 p. 259 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance de Lyon, 2002-02-21 2002-02-21 M. Dintilhac. M. Domingo. la SCP Tiffreau, la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky. M. Sommer. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Attendu que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande d'élaboration d'un plan de redressement ; que la commission ayant déclaré sa demande recevable, un créancier a formé un recours devant le juge de l'exécution ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de Mme X..., le jugement retient que la vente d'un bien immobilier commun, qui ne constituait pas le logement principal de la débitrice, permettrait de désintéresser ses créanciers ; Qu'en statuant sur le recours, alors que Mme X..., qui avait obtenu, avant le prononcé du jugement, l'aide juridictionnelle qu'elle avait sollicitée, n'avait pas bénéficié du concours d'un avocat, le juge de l'exécution a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 février 2002, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille cinq. AIDE JURIDIQUE - Aide juridictionnelle - Bénéfice - Admission - Effets - Détermination - Portée. JUGE DE L'EXECUTION - Décision - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Contestation - Absence de concours d'un avocat au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle - Portée Encourt la cassation le jugement d'un juge de l'exécution qui statue sur le recours formé par un créancier contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers, alors que la débitrice, qui, avant le prononcé du jugement, avait obtenu l'aide juridictionnelle, n'avait pas bénéficié du concours d'un avocat. Loi 91-647 1991-07-10 art. 25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.