JURITEXT000007052750 CXCXAX2005X11X02X00295X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/27/JURITEXT000007052750.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 novembre 2005, 03-20.871, Publié au bulletin 2005-11-17 Cour de cassation Cassation. 03-20871 Bulletin 2005 II N° 295 p. 261 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Angers, 2003-09-30 2003-09-30 M. Dintilhac. M. Kessous. Me Foussard, la SCP Tiffreau. Mme Leroy-Gissinger. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 414, 751 et 752 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation de la SCI Anjou, ultérieurement remplacé par Mme Y..., après avoir fait pratiquer une saisie conservatoire à l'égard de M. Z..., a fait assigner celui-ci en paiement d'une certaine somme ; qu'un tribunal a déclaré nulle l'assignation pour défaut de constitution d'avocat ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que l'assignation, qui comporte l'élection de domicile aux cabinets de deux sociétés d'avocats, sans indication de celle d'entre elles qui est constituée pour représenter le demandeur à l'instance, est entachée d'une irrégularité de fond et que les conclusions postérieures, déposées avant l'audience du tribunal, n'ont pu avoir pour effet de régulariser la procédure pour avoir été déposées au-delà du délai d'un mois suivant l'exécution de la mesure conservatoire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'assignation comportait, "pour la régularité de la procédure", élection de domicile au cabinet d'un avocat inscrit au barreau du tribunal saisi et que le second avocat mentionné n'était pas inscrit à ce barreau, de telle sorte qu'il ne pouvait représenter le demandeur devant ce tribunal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; le condamne à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille cinq. AVOCAT - Représentation ou assistance en justice - Mandat de représentation - Election de domicile - Pluralité d'avocats - Portée. PROCEDURE CIVILE - Assignation - Mentions obligatoires - Constitution d'avocat - Règle selon laquelle la constitution d'avocat vaut élection de domicile - Election en cas de pluralité d'avocats - Détermination DOMICILE - Election de domicile - Effets - Pluralité d'avocats - Désignation de l'avocat représentant la partie Lorsqu'une partie élit domicile auprès de deux avocats dont un seul est inscrit au barreau du tribunal saisi, la mention selon laquelle l'élection est faite au domicile de ce dernier " pour la régularité de la procédure " le désigne comme étant le représentant de cette partie. Sur la détermination d'une élection de domicile en cas de pluralité d'avocats, à rapprocher : Chambre civile 2, 1998-11-10, Bulletin 1998, II, n° 267, p. 161 (cassation).<br/> Nouveau Code de procédure civile 414, 751, 752
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.