JURITEXT000007052751 CXCXAX2005X11X02X00296X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/27/JURITEXT000007052751.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 novembre 2005, 03-20.157, Publié au bulletin 2005-11-17 Cour de cassation Cassation. 03-20157 Bulletin 2005 II N° 296 p. 262 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2003-09-04 2003-09-04 M. Dintilhac. M. Kessous. la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Waquet, Farge et Hazan. M. Moussa. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance de référé a condamné la SCI Le Migrainier (la SCI) à procéder à la réintégration de son locataire, M. X..., dans les lieux loués et à lui restituer ses meubles, objets et effets personnels ; qu'un juge de l'exécution a débouté M. X... d'une demande tendant à assortir cette ordonnance d'une astreinte et au paiement de dommages-intérêts ; que M. X... a assigné la SCI devant un tribunal d'instance, demandant sa condamnation à procéder à sa réintégration et à lui restituer ses biens, sous astreinte, ainsi qu'à lui payer des dommages-intérêts ; Attendu que pour déclarer ces demandes irrecevables, l'arrêt retient qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du juge de l'exécution ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le juge de l'exécution avait été saisi d'une demande tendant à assortir l'ordonnance de référé d'astreinte et que sa décision, qui ne tranchait aucune contestation, n'avait pas l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la SCI Le Migrainier aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Le Migrainier ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille cinq. CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Jugement contentieux - Décision du juge de l'exécution - Décision rejetant une demande tendant à assortir une ordonnance de référé d'une astreinte - Portée. ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Condamnation - Compétence - Juge de l'exécution - Décision rejetant une demande tendant à assortir une ordonnance de référé d'une astreinte - Portée JUGE DE L'EXECUTION - Compétence - Astreinte - Condamnation - Décision rejetant une demande tendant à assortir une ordonnance de référé d'une astreinte - Portée La décision du juge de l'exécution qui rejette une demande tendant à assortir une ordonnance de référé d'une astreinte ne tranche aucune contestation ; elle n'a pas l'autorité de la chose jugée. Code civil 1351 Nouveau Code de procédure civile 480
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.