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JURITEXT000007052764

JURITEXT000007052764 CXCXAX2005X12X05X00371X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/27/JURITEXT000007052764.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 décembre 2005, 04-40.905, Publié au bulletin 2005-12-16 Cour de cassation Rejet. 04-40905 Bulletin 2005 V N° 371 p. 329 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Nancy, 2003-11-24 2003-11-24 M. Sargos. M. Allix. M. Barthélemy. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société Teinture Druhen, en liquidation judiciaire, a connu une interruption collective de travail à la suite de la défaillance d'un compresseur ; que, souhaitant faire récupérer les heures d'inactivité des salariés compte tenu des délais de production à respecter, l'employeur a organisé en urgence une récupération en omettant d'en aviser l'inspecteur du Travail ; que trois salariés, qui avaient refusé la récupération, ont été mis à pied ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour faire annuler la sanction et obtenir le paiement de ces journées ; Attendu que les trois salariés, pour des motifs pris de la violation des articles L. 212-2-2, L. 212-18, L. 422-1, D. 212-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, font grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 24 novembre 2003) d'avoir rejeté leur demande ; Mais attendu que l'absence d'avis donné immédiatement à l'inspecteur du Travail lorsque le travail est interrompu collectivement par un événement imprévu, si elle constitue une faute de l'employeur pouvant donner lieu au profit des salariés à réparation en fonction du préjudice subi, n'affecte pas pour autant la régularité de la décision de récupération prise par l'employeur ; que le moyen, en cette branche, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X..., Y... et Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille cinq. TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Récupération des heures perdues - Interruption collective du travail - Interruption par un événement imprévu - Information immédiate de l'inspecteur du travail - Défaut - Portée. TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Récupération des heures perdues - Interruption collective du travail - Autorisation écrite de l'inspecteur du Travail - Défaut - Portée L'absence d'avis donné immédiatement à l'inspecteur du Travail lorsque le travail est interrompu collectivement par un événement imprévu, si elle constitue une faute de l'employeur pouvant donner lieu au profit des salariés à réparation en fonction du préjudice subi, n'affecte pas pour autant la régularité de la décision de récupération prise par l'employeur. Sur la portée du défaut d'information de l'inspecteur du travail, à rapprocher : Chambre sociale, 1985-10-22, Bulletin 1985, V, n° 484, p. 351 (cassation).<br/>

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.