JURITEXT000007052841 CXCXAX2006X06X03X00155X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/28/JURITEXT000007052841.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 juin 2006, 04-18.239, Publié au bulletin 2006-06-21 Cour de cassation Cassation partielle. 04-18239 Bulletin 2006 III N° 155 p. 128 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Pau, 2004-05-17 2004-05-17 M. Weber. M. Guérin. SCP Baraduc et Duhamel, SCP Vincent et Ohl. Mme Nési. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Les Créations Christian Bernard du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Merle, Pinatel et Lafont ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 261-15 et R. 261-26 du code de la construction et de l'habitation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 mai 2004), que M. X... et Mme Y... ont signé le 24 octobre 2001, avec la société Les Créations Christian Bernard, un contrat de réservation portant sur un appartement dans une maison à construire ; que par lettres recommandées avec accusé de réception des 22 et 30 novembre 2001, ils ont notifié au vendeur l'annulation du contrat, étant dans l'impossibilité de procéder au financement prévu ; qu'ils ont assigné la société Les Créations Christian Bernard en restitution du dépôt de garantie ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le contrat de réservation prévoit que le réservataire s'engage à justifier de l'obtention du ou des prêts au plus tard au jour de la signature de l'acte authentique de vente et précise à la rubrique "sort du dépôt de garantie" qu'en cas de non-réalisation de la vente pour toute autre hypothèse, celui-ci sera acquis au requérant ; que dès lors le réservant devait, dans le délai de trois mois prévu au contrat de réservation, adresser au réservataire un projet de l'acte de vente et lui faire sommation de venir passer l'acte ; qu'à partir de ce moment là seulement, et selon la persistance du réservataire dans son refus de signer l'acte de vente pour le motif qu'il alléguait, le réservant devenu vendeur pourrait prétendre à la conservation du dépôt de garantie ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les consorts Z... avaient mis fin au contrat de réservation sans invoquer l'une des causes prévues par l'article R. 261-31, paragraphe c, du code de la construction et de l'habitation et alors que l'article L. 261-15 du même code n'est applicable qu'au contrat de vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met hors de cause la SCP Merle, Pinatel et Lafont, l'arrêt rendu le 17 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ; Condamne les consorts Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer la somme de 2 000 euros à la société Les Créations Christian Bernard ; et rejette la demande des consorts Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six. CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble à construire - Vente - Contrat préliminaire - Dépôt de garantie - Restitution - Conditions - Détermination. CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble à construire - Vente - Contrat préliminaire - Dépôt de garantie - Restitution - Domaine d'application - Contrat de vente L'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation qui prévoit la restitution du dépôt de garantie à l'acquéreur d'un immeuble à construire si la condition d'obtention d'un prêt n'est pas réalisée, n'est applicable qu'au contrat de vente. Il s'ensuit que, dès lors qu'elle avait constaté que les réservataires avaient mis fin au contrat préliminaire sans invoquer l'une des causes de restitution du dépôt de garantie énoncées par l'article R. 261-31 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel ne pouvait pas leur en ordonner la restitution au motif que le réservant, qui ne leur avait pas notifié l'offre de vente dans les trois mois, ne s'était pas mis dans les conditions d'application de l'article L. 261-15 précité. Dans le même sens que : Chambre civile 3, 2002-02-06, Bulletin 2002, III, n° 28, p. 23 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 1134 Code de la construction et de l'habitation L261-15, R261-26, R261-31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.