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JURITEXT000007052863

JURITEXT000007052863 CXCXAX2006X06X02X00173X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/28/JURITEXT000007052863.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 juin 2006, 05-19.283, Publié au bulletin 2006-06-28 Cour de cassation Cassation. 05-19283 Bulletin 2006 II N° 173 p. 166 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Toulouse, 2005-06-28 2005-06-28 Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction. Avocat général : M. Kessous. Avocats : SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Me Odent. Rapporteur : M. Breillat. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 145 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société ITM entreprises, qui anime le réseau des points de vente sous l'enseigne Intermarché, a saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête tendant à obtenir, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, la désignation d'un huissier de justice afin de procéder à des investigations dans les locaux de la société CSF permettant notamment de prendre copie de tous documents établissant une action organisée contre le groupe Intermarché, visant des sociétés qui avaient décidé de l'abandonner pour rejoindre un autre groupe ; que le juge ayant ordonné la mesure d'instruction sollicitée, la société CSF a demandé la rétractation de cette décision ; Attendu que pour accueillir cette dernière demande, l'arrêt énonce qu'en raison de la saisine ultérieure du juge du fond, les conditions de l'article 145 du nouveau code de procédure civile ne sont plus remplies ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande, devait s'apprécier à la date de la saisine du juge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société CSF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société CSF ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six. MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Ordonnance sur requête - Conditions - Absence de saisine du juge du fond - Appréciation - Moment - Détermination. MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Ordonnance sur requête - Condition L'absence d'instance au fond qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l'article 145 du nouveau code de procédure civile doit s'apprécier à la date de saisine du juge. Sur la détermination du moment auquel il convient d'apprécier l'absence de saisine du juge du fond en application de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, à rapprocher : Chambre commerciale, 1993-05-11, Bulletin 1993, IV, n° 185, p. 131 (cassation partielle) ; En sens contraire : Chambre civile 2, 2002-10-03, Bulletin 2002, II, n° 205, p. 160 (cassation).<br/> Nouveau code de procédure civile 145

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