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JURITEXT000007052864

JURITEXT000007052864 CXCXAX2006X06X02X00174X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/28/JURITEXT000007052864.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 juin 2006, 04-17.224, Publié au bulletin 2006-06-28 Cour de cassation Cassation. 04-17224 Bulletin 2006 II N° 174 p. 166 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Douai, 2002-11-21 2002-11-21 Mme Favre. M. Domingo. SCP Defrenois et Levis, Me Spinosi. M. Moussa. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a demandé à un tribunal d'instance l'autorisation de pratiquer une saisie sur les rémunérations de M. Y... pour recouvrer une créance alimentaire, augmentée d'intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 4, 16 et 125 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient qu'elle n'est pas recevable à augmenter en cause d'appel le montant des créances de pensions alimentaires dont elle poursuit le recouvrement ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... n'avait pas contesté la recevabilité de la demande de Mme X... et sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel, qui ne pouvait pas soulever d'office cette fin de non-recevoir, a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article 4 du code civil ; Attendu que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande d'autorisation de saisie pour recouvrer les intérêts, l'arrêt retient que M. Y... fait valoir à juste titre que le décompte des intérêts établi par l'expert ne peut être admis dans la mesure où il capitalise les intérêts dus après chaque échéance de pension alimentaire et qu'à défaut d'autres éléments permettant de liquider ces intérêts, la demande ne peut qu'être rejetée ; Qu'en refusant ainsi de fixer le montant des intérêts, tout en indiquant que sa décision ne préjugeait pas du droit de Mme X... à recouvrer ces intérêts amiablement ou par d'autres voies d'exécution et alors qu'il lui appartenait d'ordonner toute mesure d'instruction nécessaire pour en déterminer le montant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six. PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Recevabilité - Demande - Demande complémentaire non contestée en défense - Portée. PREUVE (règles générales) - Eléments de preuve - Insuffisance - Portée MESURES D'INSTRUCTION - Utilité - Appréciation - Pouvoirs du juge - Etendue - Détermination POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Preuve - Valeur des éléments de preuve La cour d'appel ne peut relever d'office l'irrecevabilité d'une demande complémentaire qui n'a pas été contestée en défense. Elle ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par les parties, alors qu'il lui appartenait d'ordonner toute mesure d'instruction nécessaire. Nouveau code de procédure civile 4, 16, 125

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