JURITEXT000007052867 CXCXAX2006X06X02X00179X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/28/JURITEXT000007052867.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 juin 2006, 05-15.188, Publié au bulletin 2006-06-28 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 05-15188 Bulletin 2006 II N° 179 p. 170 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Amiens, 2005-03-11 2005-03-11 Mme Favre. M. Domingo. Me Rouvière. M. Vigneau. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile : Vu les articles 125, 592 du nouveau code de procédure civile et R. 332-3 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure au décret du 24 février 2004 ; Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que le jugement rendu sur tierce opposition formée contre une ordonnance d'un juge de l'exécution qui a conféré force exécutoire à des mesures recommandées par une commission de surendettement des particuliers n'est pas susceptible d'appel ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont saisi une commission de surendettement qui a recommandé l'effacement total de leur passif comprenant une dette de loyers dus à l'office public d'HLM de la Somme (l'OPSOM) ; que cette recommandation a été notifiée à la paierie départementale de la Somme, agent comptable de l'OPSOM ; qu'aucune partie n'ayant contesté cette mesure, un juge de l'exécution lui a conféré force exécutoire ; que l'OPSOM ayant formé tierce opposition à l'encontre de cette décision, le juge de l'exécution a déclaré recevable mais mal fondée la tierce opposition et dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance attaquée ; que l'OPSOM a interjeté appel ; Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la décision du juge de l'exécution n'était pas susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE irrecevable l'appel formé contre le jugement du juge de l'exécution du tribunal d'instance de Péronne du 9 septembre 2004 ; Condamne l'OPSOM aux dépens d'appel et de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'OPSOM ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Décision leur conférant force exécutoire - Jugement rendu sur tierce opposition - Appel - Exclusion - Cas. PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir d'ordre public - Obligation pour le juge de la soulever d'office - Cas JUGE DE L'EXECUTION - Décision - Décision conférant force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement - Jugement rendu sur tierce opposition - Appel - Exclusion - Cas Le jugement rendu sur tierce opposition formée contre une ordonnance d'un juge de l'exécution qui a conféré force exécutoire à des mesures recommandées par une commission de surendettement des particuliers n'est pas susceptible d'appel. Par conséquent, viole les articles 125, 592 du nouveau code de procédure civile et R. 332-3 du code de la consommation, pris en sa rédaction antérieure au décret du 24 février 2004, la cour d'appel qui, saisie d'un recours contre une telle décision, ne relève pas d'office l'irrecevabilité de l'appel. Code de la consommation R332-3 Nouveau code de procédure civile 125, 592
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.