JURITEXT000007052919 CXCXAX2006X07X03X00169X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/29/JURITEXT000007052919.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 juillet 2006, 05-14.396, Publié au bulletin 2006-07-12 Cour de cassation Cassation partielle. 05-14396 Bulletin 2006 III N° 169 p. 140 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Metz, 2002-05-30 et 2003-12-18 M. Peyrat, conseiller doyen faisant fonction. M. Guérin. SCP Le Bret-Desaché, SCP Masse-Dessen et Thouvenin. M. Garban. LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-2 du code de commerce ; Attendu que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions ; que le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Metz, 30 mai 2002 et 18 décembre 2003), que les époux X..., propriétaires d'un local à usage commercial donné à bail à la société Catef, alléguant une dette de loyers, ont sollicité la résiliation du bail ; que leur demande ayant été accueillie par le premier juge, la société Gelied, créancier inscrit, est intervenue volontairement en appel pour demander que la résiliation lui soit déclarée inopposable ; Attendu que, pour débouter la société Gelied de sa demande, l'arrêt retient que le jugement entrepris n'a pas été exécuté et que la société Gelied a été en mesure de faire valoir son point de vue en temps utile ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inopposabilité de la résiliation intervenue est acquise de plein droit dès lors que le bailleur a manqué à ses obligations à l'égard du créancier inscrit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt du 30 mai 2002 ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la résiliation du bail opposable à la société Gelied, l'arrêt rendu le 18 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Rejette le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 30 mai 2002. BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Clause résolutoire - Créancier nanti - Notification de la demande - Défaut - Effet. FONDS DE COMMERCE - Nantissement - Bail - Résiliation - Clause résolutoire - Notification de la demande - Défaut - Inopposabilité au créancier nanti NANTISSEMENT - Fonds de commerce - Résiliation du bail - Clause résolutoire - Notification de la demande - Défaut - Inopposabilité au créancier inscrit La résiliation judiciaire d'un bail prononcée en première instance est inopposable de plein droit au créancier inscrit, intervenant volontaire en appel, auquel le bailleur n'avait pas notifié sa demande. Sur l'effet de l'absence de notification au créancier inscrit de la demande de résiliation d'un bail commercial, dans le même sens que : Chambre civile 3, 1995-12-06, Bulletin 1995, III, n° 252, p. 170 (cassation partielle sans renvoi), et l'arrêt cité. Sur la nécessité de notifier, à rapprocher : Chambre civile 3, 2006-03-22, Bulletin 2006, III, n° 75, p. 62 (cassation).<br/> Code de commerce L143-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.