JURITEXT000007052932 CXCXAX2006X11X01X00457X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/29/JURITEXT000007052932.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 novembre 2006, 05-11.775, Publié au bulletin 2006-11-07 Cour de cassation Rejet. 05-11775 Bulletin 2006 I N° 457 p. 393 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2004-05-11 2004-05-11 M. Ancel. SCP Richard, SCP Boulloche. M. Gridel. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que, suivant accord tripartite conclu le 15 février 1996 entre la société Locarad (la société), titulaire de l'autorisation de fonctionnement du centre de cobalthérapie de la Clinique des Alpes à Gap, M. X..., titulaire de l'exclusivité de cette activité dans les locaux, et M. Y..., autre médecin intéressé par elle, ce dernier devait, du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, et selon diverses modalités matérielles et financières, assurer le fonctionnement du centre ; qu'un "bilan d'activité" devait être dressé au cours du premier trimestre 1998 ; que s'il en résultait l'atteinte d'un "seuil de rentabilité" défini par ailleurs, les engagements précités deviendraient définitifs, à des conditions également indiquées; qu'alors la clinique s'obligerait en outre à prévenir M. Y... d'une éventuelle cession par elle de son autorisation et de son matériel de radiothérapie, lui ouvrant ainsi un délai de préemption de soixante jours ; que le 26 juin 1998, M. Y... est devenu praticien en radiothérapie à temps plein auprès du Centre hospitalier de Gap, établissement auquel, le 27 juillet 1998, la société a cédé son autorisation de traitement des affections cancéreuses par rayonnements ionisants de haute énergie ainsi que les équipements médicaux et mobiliers nécessaires au fonctionnement de cette installation ; que M. Y... a ultérieurement assigné la société en paiement d'une indemnité contractuelle de résiliation du contrat du 15 février 1996 et de dommages-intérêts pour ne pas l'avoir prévenu du projet de cession ; qu'il a été débouté ; Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 2004) a relevé qu'aucune des parties ne s'était souciée de faire dresser le bilan d'activité stipulé à l'acte ni ne prouvait donc que le seuil de rentabilité prévu par lui avait été ou non atteint dans les termes requis, et qu'il s'en serait suivi la reconduction de l'accord provisoire, lui-même pouvant être dénoncé sans indemnité, ou bien sa transformation en accord définitif; qu'il a ainsi fait ressortir la caducité du contrat et, partant, la perte de valeur juridique des obligations qu'il contenait ; d'où il suit que les griefs sont inopérants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six. CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Caducité - Caractérisation - Applications diverses. CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Caducité - Effets - Détermination Ayant constaté qu'aucune des parties ne s'était souciée de faire dresser le bilan d'activité stipulé à l'accord provisoire relatif à l'exploitation d'une clinique ni ne prouvait que le seuil de rentabilité auquel était subordonné le sort de la convention avait été ou non atteint, le juge du fond a fait ressortir la caducité du contrat et partant, la perte de valeur juridique des obligations qu'il contenait. Sur la notion de caducité, à rapprocher : Chambre sociale, 2003-06-17, Bulletin 2003, V, n° 198, p. 197 (rejet).<br/> Code civil 1134
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