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JURITEXT000007053114

JURITEXT000007053114 CXCXAX2006X07X02X00211X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/31/JURITEXT000007053114.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 juillet 2006, 05-14.052, Publié au bulletin 2006-07-13 Cour de cassation Cassation. 05-14052 Bulletin 2006 II N° 211 p. 201 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance de Nancy, 2004-07-09 2004-07-09 Mme Favre. M. Benmakhlouf. SCP Tiffreau. M. Loriferne. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1256 et 1262 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le recours contre la décision qui ouvre la curatelle peut être formé par lettre sommairement motivée et signée par l'une des personnes ayant qualité pour agir en vertu de l'article 493 du code civil ; que cette lettre est remise, ou adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, au greffe du tribunal d'instance ; que la lettre recommandée n'est destinée qu'à régler toute contestation sur la date du recours ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, placé sous le régime de la curatelle renforcée par décision d'un juge des tutelles, M. X... a formé un recours devant un tribunal de grande instance ; Attendu que, pour déclarer le recours irrecevable, le jugement retient que ce recours, formé par lettre simple, n'est pas conforme aux dispositions de l'article 1216 du nouveau code de procédure civile selon lequel le recours est formé par requête signée par un avocat et remise, ou adressée par lettre recommandée, au greffe du tribunal d'instance ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la lettre de l'intéressé avait été reçue avant l'expiration du délai de recours, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juillet 2004, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Metz ; Condamne l'UDAF de Meurthe et Moselle aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six. MAJEUR PROTEGE - Procédure - Décision du juge des tutelles - Recours - Formes - Détermination - Portée. MAJEUR PROTEGE - Procédure - Décision du juge des tutelles - Recours - Formes - Lettre simple - Possibilité - Condition Les dispositions des articles 1256 et 1262 du nouveau code de procédure civile selon lesquelles le recours contre la décision qui ouvre la tutelle des majeurs ou refuse d'en donner mainlevée peut être formé par lettre sommairement motivée remise ou adressé par pli recommandé avec demande d'avis de réception au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement, ne sont pas prescrites à peine de nullité, la lettre recommandée n'étant destinée qu'à régler toute contestation sur la date du recours. Dès lors, encourt la cassation le jugement qui déclare irrecevable le recours formé contre une décision d'un juge des tutelles en constatant que son auteur s'était borné à adresser une lettre simple, alors qu'il résulte de ses propres constatations que cette lettre avait été reçue avant l'expiration du délai de recours. Nouveau code de procédure civile 1256, 1262

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